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TRIBUNAL CANTONAL
CC11.023356-111532
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la
FONDATION, à [...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder
rendue le 15 juillet 2011 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, au [...],
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juillet 2011, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a délivré une autorisation de procéder dans le
cadre de la réclamation pécuniaire ouverte par T., demanderesse,
contre la Fondation, défenderesse. Cette autorisation de procéder
mentionne notamment les conclusions prises par la demanderesse, fixe
les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la
demanderesse, à 1'200 fr., et indique qu’un recours peut être formé dans
un délai de dix jours.
B.Par acte déposé le 25 juillet 2011, la Fondation a recouru
contre l’autorisation de procéder précitée, concluant à l’admission du
recours (I), à l’annulation de l’autorisation de plaider délivrée le 15 juillet
2011 à T. (II), et à l’irrecevabilité de la demande de conciliation en
révision déposée le 27 mai 2011 par T.________ et le renvoi de cette
demande à son auteur, aux frais de cette dernière (III).
C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :
Selon l’attestation établie le 24 juin 2011 par la Chambre
patrimoniale cantonale, T.________ a déposé, le 27 mai 2011, contre la
Fondation, une requête contenant les conclusions suivantes :
« I.- La convention signée par les parties, T.________ et la Fondation, dans
le cadre de l’audience préliminaire qui s’est tenue le 18 mars 2011 par
devant la Cour civile du Tribunal cantonal, a été valablement invalidée.
II.- T.________ est propriétaire de la part de copropriété, pour 1/5, du
domaine de [...], parcelles no [...] et [...], sises sur la commune de [...]. »
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Seule la demanderesse, T.________, s’est présentée à
l’audience de conciliation, tenue le 15 juillet 2011, devant le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pu être
tentée, ce dernier a délivré une autorisation de procéder à la
demanderesse à l’issue de l’audience, une copie ayant été envoyée à la
défenderesse, la Fondation.
E n d r o i t :
1.La décision querellée ayant été rendue le 15 juillet 2011, les
voies de droit régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, sont
dès lors applicables (art. 405 al. 1 CPC ; Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272).
2.L’autorisation de procéder n’étant pas une décision finale, elle
relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 319 let. b
ch. 2 CPC ; art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Le recours, déposé le 25 juillet 2011, l’a été en temps utile
(art. 321 al. 2 CPC).
3.a) La recourante fait valoir que l’invalidation des transactions
judiciaires suivent la voie de la révision, conformément à l’art. 328 al. 1
let. c CPC et suivants. Elle se plaint d’un vice formel dans l’introduction de
la procédure de révision, laquelle n’aurait pas dû débuter par le dépôt
d’une requête de conciliation. Elle en déduit que le juge de la conciliation
n’était pas compétent et qu’il ne pouvait ainsi pas délivrer d’autorisation
de procéder à l’intimée au recours.
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ba) Avant d’examiner si la procédure de révision présente un
vice formel par le dépôt d’une requête de conciliation et si le premier juge
était ainsi incompétent, il convient en premier lieu d’examiner la
recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC. Cette disposition
prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes
et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction
de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou
lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch.
2). Le préjudice visé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature
juridique et non simplement de fait (Spühler, in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010,
n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503).
Si l’art. 110 CPC prévoit qu’un recours séparé est ouvert en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du
recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un
préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108).
bb) En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre
que l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de
débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est
exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la
demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office
déclarer la demande irrecevable (art. 60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté,
n. 4 ad art. 209 CPC). La recourante ne démontre pas en quoi
l’autorisation de procéder pourrait lui causer un préjudice difficilement
réparable. L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence
dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable.
Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, la recourante
n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de
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faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice
difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
En tout état, l’incompétence de la Chambre patrimoniale
n’apparaît pas manifeste au regard des art. 404 al. 1 et 405 al. 2 CPC, de
sorte que l’autorité de conciliation n’avait pas à examiner plus avant sa
compétence (CACI 16 août 2011/197).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision querellée
confirmée.
5.Le dispositif du présent arrêt indique que « le recours est
rejeté ». Au vu de la motivation présentée aux considérants 3ba et 3bb, et
de la jurisprudence cantonale constante citée en référence, il s’agit d’une
inadvertance manifeste. Celle-ci étant contradictoire avec les motifs, elle
doit être rectifiée d’office selon l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que le
recours est irrecevable.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui est
pas alloué de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Fondation.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Fondation,
-Me Katia Pezuela (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :