Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 110, 113 al. 1, 207 al. 1 let. c, 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ SA,
à Fribourg, requérante, contre la décision rendue le 5 septembre 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Villars-le-
Grand, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a délivré une autorisation
de procéder à H.________ SA, dans le cadre d'un litige qui l'oppose à
C., et mis les frais de la procédure de conciliation à la charge du
requérant.
En droit, le premier juge a considéré que les frais de la
procédure de conciliation devaient être mis à la charge de la partie
requérante dans la mesure où une autorisation de procéder était rendue. Il
a toutefois précisé que les frais pouvaient suivre le sort de la cause si une
demande était déposée par H. SA.
B.Par acte du 11 août 2011, H.________ SA a recouru contre cette
décision en concluant au remboursement par l'intimée de ses frais de
procédure qui s'élèvent à 3'650 fr., soit 900 fr. pour les frais du tribunal,
1'850 fr. pour ses frais d'avocat et 900 fr. pour ses propres frais.
A l'appui de son recours, H.________ SA a produit un contrat de
vente immobilière, un courrier daté du 8 octobre 2010, un procès-verbal
d'audience de conciliation du 13 juillet 2011 ainsi qu'une autorisation de
procéder, un plan d'équipements, une note d'honoraires de son avocat et
une facture qu'elle a adressée le 13 juillet 2011 à C.________.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par requête du 27 avril 2011, H.________ SA a conclu à ce
qu'une audience soit fixée pour qu'une conciliation soit tentée dans le
cadre du litige qui l'oppose à C..
Lors de l'audience de conciliation du 13 juillet 2011, les parties
ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante:
"I. La Commune de [...] s'engage à achever l'équipement des
parcelles n° 516 et 73 du Registre foncier de C.. Il s'agit, pour la
parcelle n° 516, du raccordement des eaux claires et des eaux usées
jusqu'en limite de parcelle, selon plan n° 1 annexé à la présente
convention. Pour la parcelle n° 73, il s'agit du raccordement des eaux
usées selon plan n° 2 annexé à la présente convention.
Il est précisé que le raccordement eaux claires de la parcelle
n° 73 est déjà réalisé, mais que H.________ SA aura la possibilité de se
raccorder, pour les eaux claires, sur la nouvelle chambre prévue en limite
de parcelle selon le plan n° 2 annexé à la présente convention.
II. La Commune de [...] s'engage à terminer les travaux de
raccordement de la parcelle n° 516 d'ici au 31 août 2011.
Elle s'engage à terminer les travaux de raccordement de la
parcelle n° 73 d'ici au 31 décembre 2011.".
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a pris acte de la convention partielle pour valoir
jugement au fond.
E n d r o i t :
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1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnance d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours
étant ouvert contre la décision sur les frais, qui ne peut être attaquée
séparément que par un recours (art. 110 CPC).
Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit
s'exercer dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la procédure de
conciliation n'étant pas une procédure sommaire (art. 202 ss CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.En deuxième instance, la recourante a produit diverses pièces
sur lesquelles il se fonde pour conclure au remboursement par l'intimée de
ses frais de procédure.
Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, car le
recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a
pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du
28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale
concernant la production de pièces en deuxième instance en matière de
frais dans le cadre de la procédure de conciliation (art. 326 al. 2 CPC),
celles produites par la recourante sont irrecevables.
3.a) La recourante considère en substance que le comportement
inadéquat et négligeant de l'intimée l'a obligé à débuter une procédure
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judiciaire et que, dans ces conditions, il appartient à celle-ci d'en supporter
les conséquences financières, soit de rembourser à H.________ SA les frais
de la procédure de conciliation. Elle conteste ainsi la mise de ces frais à sa
charge.
b) Selon l'art. 207 al. 1 let. c CPC, lorsqu'une autorisation de
procéder est délivrée, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la
charge du demandeur. L'émolument forfaitaire de conciliation (art. 95 al. 2
let. a CPC) et d'éventuels frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2
let. c CPC) constituent ces frais (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art.
207 CPC, p. 778).
En outre, aux termes de l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens
comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un
représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches
effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). En procédure de
conciliation, il n'est toutefois pas alloué de dépens (art. 113 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, les frais de la procédure de conciliation
s'élèvent à 900 francs, soit l'émolument forfaitaire de conciliation, et c'est
à juste titre que le premier juge les a mis à la charge de la recourante, en
application de l'art. 207 al. 1 let. c CPC.
S'agissant des deux autres montants réclamés par H.________
SA, à savoir 1'850 fr. pour ses frais d'avocat et 900 fr. pour ses propres
frais, il s'agit de montants qui devront faire l'objet d'une demande pour
laquelle le premier juge a rendu une autorisation de procéder. Dans ces
conditions, cette question ne saurait être examinée dans une procédure
de recours.
Au surplus, il convient de rappeler qu'il n'est pas alloué de
dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC) et que les frais de
la procédure de conciliation suivent le sort de la cause au fond lorsqu'une
demande est déposée (art. 207 al. 2 CPC).
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Le recours doit donc être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5) sont
mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs)
sont mis à la charge de la recourante H.________ SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 5 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole (pour H.________ SA),
-Me Charles Guerry (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le greffier :