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CREC cc11-015948-95/2011 ΓÇó Appeal against authorization to proceed declared inadmissible
CREC cc11-015948-95/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 juin 2011Inadmissible
J.________ appealed an authorization to proceed issued after failed conciliation in a debt-release action brought by V.________ SA and N.________. He argued that the order was null and requested suspensive effect, a declaration that the action was unfounded, and compensation. The cantonal civil appeals chamber held that an authorization to proceed is not directly appealable unless it causes legally irreparable harm. The alleged financial prejudice was insufficient, and any objection regarding prior lis pendens could still be raised in the ensuing merits action. The appeal was therefore inadmissible, and the request for suspensive effect became moot. No judicial costs were charged.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; authorization to proceed under Art. 209 CPC; appeal admissibility requires legally relevant and irreparable harm. An authorization to proceed, issued after failed conciliation, is not subject to a separate remedy in principle. Admissibility of an appeal against such an order depends on a difficult-to-repair legal prejudice; mere financial inconvenience does not suffice, since undue payments may be reclaimed later and procedural objections, including prior lis pendens, remain open in the subsequent merits proceedings. The conciliation authority need not examine substantive admissibility issues beyond the statutory exceptions and may issue the authorization once conciliation has failed (consid. 2-3).
856 TRIBUNAL CANTONAL 95 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Elsig
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu le litige divisant J., à Lausanne, défendeur, d’avec V. SA, à Lausanne, et N.________, à La Conversion, demandeurs, vu la requête de conciliation dans le cadre d'un action en libération de dette adressée le 14 avril 2011 à la Chambre patrimoniale cantonale par les demandeurs contre le défendeur, vu l'attestation délivrée le 4 mai 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale mentionnant le dépôt par les demandeurs de la requête susmentionnée et les conclusions prises par ceux-ci,
2 - vu l'arrêt de la Chambre des recours civile du 30 mai 2011, déclarant irrecevable le recours interjeté par J.________ contre la requête de conciliation susmentionnée (I) et déclarant l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire (II), vu l'autorisation de procéder délivrée le 9 juin 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale à la suite de l'audience de conciliation du même jour mentionnant notamment les conclusions des demandeurs, fixant les frais de la procédure de conciliation à la charge de ceux-ci à 1'918 fr. 20 et indiquant qu'un recours peut être formé dans un délai de dix jours à ce sujet, vu le recours interjeté le 21 juin 2011 contre cette autorisation de procéder par J.________, qui requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours et conclut à ce qu'il soit constaté que la cause ouverte par les demandeurs est sans fondement, nulle et non avenue (1), à la nullité de l'autorisation de procéder (2) et à l'octroi d'une indemnité équitable en raison de l'arbitraire de la procédure introduite par les demandeurs, au mépris de l'équité et du droit civil (3), vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
3 - que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC, que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qu'à cet égard, le recourant invoque un préjudice financier, que selon la jurisprudence un tel préjudice n'est pas juridique dans la mesure où la somme payée à tort peut être répétée par une procédure ultérieure favorable au recourant (ATF 134 III 188), qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le recourant n'est pas exposé à devoir payer une somme d'argent, mais, comme en l'espèce, à se voir opposer la libération du débiteur à l'égard de ses propres prétentions pécuniaires, qu'au surplus, l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que l'échec de la conciliation (Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, [ci-après : ZPO Komm] n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202), que, sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action, en particulier celle relative à l'absence de litispendance préexistante selon l'art. 119 CPC (Zürcher, in ZPO Komm, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416), que l'autorisation de procéder litigieuse ne prive donc pas le recourant de la possibilité d'invoquer l'art. 119 CPC dans le procès à ouvrir, le cas échéant, par les intimés,
4 - que, de même, l'arrêt de la Chambre des recours civile étant exécutoire selon le chiffre II de son dispositif, l'autorité de conciliation n'avait pas à attendre l'échéance du recours au Tribunal fédéral pour délivrer l'autorisation de procéder en cause. que, partant, dite autorisation de procéder ne cause pas de préjudice au recourant, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que l'irrecevabilité du recours rend la requête d'effet suspensif sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Fiduciaire J., -Me Marc-Olivier Buffat (pour V. SA et N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :