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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 91, 103, 207 al. 2, 319 al. 1 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________
ET B.B., à Grandson, demandeurs, contre la décision rendue le 18
avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec
A.W. ET B.W.________, à Grandson, défendeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a arrêté l’avance de frais
pour la procédure de conciliation à 900 fr. à la charge des demandeurs
A.B.________ et B.B.________ dans le litige les divisant d’avec A.W.________
et B.W..
B.Par mémoire du 18 mai 2011, A.B. et B.B.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens de
première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les frais
de justice mis à leur charge sont fixés à 360 fr. et que le surplus versé leur
soit restitué.
A.W.________ et B.W.________ n’ont pas déposé de réponse dans
le délai de trente jours qui leur a été imparti pour ce faire par courrier
recommandé du 29 juin 2011.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
Par demande du 15 mars 2011, A.B.________ et B.B.________ ont
ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois à l’encontre des défendeurs A.W.________ et
B.W.________ en prenant les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à A.W.________ et B.W.________ d’exécuter à
leurs frais, dans un délai de trois mois, dès que le présent
jugement sera devenu définitif et exécutoire, tous travaux
nécessaires au rétablissement des bordures Nord et Ouest se
trouvant sur la parcelle [...] et bordant le jardin potager, dans
leur position initiale, parallèle à la limite de propriété.
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II.Ordre est donné à A.W.________ et B.W., dans un délai de
trois mois, dès que le présent jugement sera devenu définitif et
exécutoire, de contenir et canaliser l’eau s’écoulant sur leur
chemin en direction de la propriété des demandeurs, de façon à
exclure tout contact de l’eau avec la bordure Nord qui, par
infiltration, pourrait ramollir le sol support de la bordure.
III.Ordre est donné à A.W. et B.W.________ de prévenir tout
déplacement et déformation futurs des bordures Nord et Ouest.
IV. Si les intimés n’obtempèrent pas à l’ordre prévu au chiffre I et II
ci-dessus dans un délai de trois mois dès que le jugement à
intervenir soit définitif et exécutoire, le demandeur sera autorisé
à faire intervenir tout tiers de son choix afin d’exécuter les
obligations prévues à ces chiffres, aux frais des intimés. »
Par décision du 18 avril 2011, la présidente saisie a exigé des
demandeurs qu’ils effectuent un dépôt de 900 fr. à titre d’avance de frais
de la procédure. Au pied de celle-ci, il était indiqué qu’un recours au sens
des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) pouvait être interjeté dans un délai de trente jours.
Les demandeurs ont effectué l’avance de frais requise dans le
délai imparti.
L’audience de conciliation a été fixée au 17 mai 2011, à 10
heures 30. Bien que valablement cités, les défendeurs n’y ont pas
comparu.
Le même jour, l’autorisation de procéder a été délivrée aux
demandeurs. Celle-ci précise que les frais de la procédure de conciliation
mis à la charge des demandeurs sont arrêtés à 900 fr. et que l’art. 207 al.
2 CPC est réservé.
E n d r o i t :
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1.a) La décision attaquée a été rendue le 18 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision relative aux avances de frais est une mesure
d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC,
p. 1272). Le recours, expressément prévu par l’art. 103 CPC, est celui de
l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 4 ad
art. 103 CPC, p. 396). Il doit être exercé dans le délai de dix jours prévu
par l’art. 321 al. 2 CPC.
En l’espèce, l’indication des voies de recours au pied de la
décision attaquée était erronée, puisqu’un délai de trente jours y était
mentionné. Dès lors que les recourants se sont fiés de bonne foi à cette
indication en déposant leur mémoire le 18 mai 2011, il faut considérer que
leur recours est intervenu en temps utile.
Déposé par une partie qui a un intérêt juridique, le recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
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notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir fixé les
frais de la procédure de conciliation en tenant compte d’une valeur
litigieuse supérieure à 30'000 francs. Ils soutiennent que la valeur
litigieuse de la cause est nécessairement inférieure à ce montant dès lors
que la présidente saisie est entrée en matière sur leur demande après
avoir examiné d’office sa compétence et l’avoir admise. A suivre le
raisonnement des recourants, si la valeur litigieuse était supérieure à
30'000 fr., la présidente aurait dû décliner sa compétence, celle-ci
appartenant alors au tribunal d’arrondissement. Les recourants voient
ainsi une contradiction dans le fait que la présidente soit entrée en
matière sur leur demande tout en retenant une valeur litigieuse
supérieure à 30'000 francs.
b) Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement
d’une somme d’argent, il appartient prioritairement au demandeur de
déterminer la valeur litigieuse et de l’indiquer au tribunal (art. 91 al. 2 CPC
a contrario ; Bohnet, in CPC commenté, op. cit., nn. 49 ss ad art. 91 CPC,
p. 320). En l’espèce, les conclusions de la demande ne sont pas chiffrées
et les demandeurs n’ont pas indiqué de valeur litigieuse, ni dans leur
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écriture, ni lors de l’audience de conciliation du 17 mai 2011. A défaut
d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées non manifestement
erronées, la valeur litigieuse est déterminée par le tribunal (cf. art. 91 al. 2
CPC), in casu l’autorité de conciliation.
En fixant l’émolument à 900 fr., la présidente a estimé que la
valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 15 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la
présidente n’a pas agi de manière contradictoire en procédant à la
tentative de conciliation tout en retenant une valeur litigieuse supérieure à
30'000 francs. En effet, le président du tribunal statue seul comme
autorité de conciliation que la compétence matérielle pour juger de
l’action au fond appartienne au tribunal d’arrondissement ou à son
président (art. 41 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). L’on relèvera de surcroît que, s’agissant du
cas d’espèce, la compétence matérielle pour juger de l’action au fond
appartient au président en application de l’art. 6 ch. 55 CDPJ, quand bien
même la valeur litigieuse serait supérieure à 30'000 francs. Cela étant,
l’autorité de conciliation est de toute manière saisie pour trouver un
accord et l’examen de questions procédurales et ne doit pas remettre en
cause cette fonction spécifique ; le juge de la conciliation ne doit ainsi
refuser d’entrer en matière que dans des cas d’incompétence manifeste
(Bohnet, in CPC commenté, op. cit., nn. 15 ss ad art. 60 CPC, p. 189 et les
réf. citées ; CREC 8 août 2011/126). Tel n’était pas le cas en l’occurrence.
Reste à déterminer si, en l’espèce, la valeur litigieuse de la
cause est supérieure à 30'000 francs.
Reprochant au premier juge d’avoir retenu une valeur
litigieuse supérieure à 30'000 fr., les recourants se bornent à affirmer dans
leur mémoire que l’examen des photographies permet de constater que la
réfection de dix mètres de clôture n’excédera pas ce montant. Or, si l’on
peut admettre que la conclusion I de la demande relative aux travaux de
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réfection de bordures n’impliquera probablement pas des coûts supérieurs
à 30'000 fr., il n’en va pas de même en ce qui concerne les conclusions
tendant à ce que les intimés réalisent des aménagements permettant de
canaliser l’eau s’écoulant sur leur chemin, de façon à pouvoir exclure tout
contact avec la bordure Nord de la parcelle des recourants, y compris par
infiltration. Il est difficile d’évaluer les coûts de ces travaux. Les recourants
se sont d’ailleurs réservés la preuve des dommages par expertise. Réaliser
des corrections d’écoulement d’eau, y compris pour éviter des infiltrations,
peut indéniablement engendrer des travaux coûteux.
Il appartenait aux recourants de démontrer en quoi la
détermination de la valeur litigieuse reposerait sur une constatation
manifestement inexacte des faits, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils n’indiquent
d’aucune manière au demeurant en quoi l’estimation du premier juge
serait erronée, eu égard aux faits qu’ils allèguent eux-mêmes dans leur
demande.
L’on relèvera encore que, de toute manière, l’émolument
forfaitaire de conciliation est fixé non seulement en fonction de la valeur
litigieuse, mais également de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de
la cause (cf. art. 4 TFJC). La présente cause présente une certaine
complexité qui, jointe à une valeur litigieuse pouvant excéder 30'000 fr.,
justifie l’avance de frais requise. Cela étant, les frais de la procédure de
conciliation suivant le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC), il appartiendra
au juge du fond de statuer ultérieurement sur le montant des frais.
Mal fondé, le moyen des recourants doit ainsi être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
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Les intimés ne s’étant pas déterminés sur le recours, il n’y a
pas lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.B.________
et B.B.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour A.B.________ et B.B.)
-Me Marc-Etienne Favre (pour A.W. et B.W.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois
Le greffier :