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TRIBUNAL CANTONAL
CA99.001603-180884
191
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 319, 320, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
requérante, à Schönried, contre la décision rendue le 5 juin 2018 par la
Juge instructeur de la Cour civile dans la cause la concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1,
1.1Un procès en partage successoral (n° [...]) a opposé Y.________
à [...] et [...]. Ce procès a pris fin par la conclusion de deux transactions
dont la Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : la juge instructeur) a
pris acte les 8 décembre 2014 et 9 avril 2015 pour valoir jugement.
1.2Dans une correspondance du 25 mai 2018, Y.________ a
informé la juge instructeur que quatre mois après son retrait du procès,
elle avait appris que le partage de la succession avait eu lieu sans qu’elle
en soit avisée et qu’elle ignorait comment procéder pour récupérer son dû.
Elle a joint à son courrier une copie de la lettre de Me [...], avocat à [...],
du 9 avril 2018, qui lui avait exposé qu’un jugement définitif et exécutoire
avait été prononcé dans le cadre de la succession considérée, qu’elle
n’avait guère plus de chances de succès dans le cadre d’une procédure en
révision du procès et qu’en l’absence de telles chances, l’assistance
judiciaire ne lui serait pas octroyée. Souhaitant néanmoins procéder, elle a
demandé à la juge instructeur de l’orienter pour savoir comment obtenir
l’assistance d’un conseil d’office. Préalablement à cette correspondance,
Y.________ avait transmis à la juge instructeur un certificat médical du Dr
[...], à [...], du 21 février 2017, dont il résultait qu’elle souffrait de
problèmes de santé depuis 2008 et qu’elle n’avait pas été en mesure de
prendre des décisions avant le 30 novembre 2015.
Par décision du 5 juin 2018, la juge instructeur a répondu à la
requérante que le procès évoqué était désormais clos, le dossier
correspondant archivé et qu’elle-même n’était pas habilitée à donner des
renseignements juridiques. Quant aux services d’un conseil d’office, elle a
indiqué à la requérante que l’octroi de l’assistance judiciaire était
subordonné notamment aux chances de succès de la procédure (art. 117
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et que, par
ailleurs, le délai pour demander la révision de la procédure était de 90
jours à compter de celui où le motif de révision était découvert (art. 329
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al. 1 CPC). A cet égard, au vu du certificat médical produit, elle a estimé
que Y.________ était en mesure de procéder depuis le 30 novembre 2015 et
qu’en conséquence, prima facie, son droit à demander la révision du
procès était périmé si bien que sa requête d’assistance judiciaire devait
être rejetée. En outre, elle a invité Y.________ à consulter le Bureau
cantonal de médiation administrative, à Lausanne, pour obtenir plus
d’explications sur les différentes décisions qui avaient été rendues dans le
cadre du procès.
1.3Par acte du 15 juin 2018, Y.________ a interjeté recours contre
le refus du juge instructeur de lui accorder l’assistance judiciaire. Elle a
allégué de nouveaux faits, essentiellement relatifs à ses problèmes de
santé, censés expliquer pourquoi elle n’avait pas pu procéder plus tôt, et a
conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire.
3.1 Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision refusant l’assistance
judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC).
3.2Le recours doit être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Quant à la constatation manifestement inexacte des faits, comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
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se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art.
97).
3.3Le recours doit comporter une motivation suffisante pour que
l’on comprenne en quoi il peut influer sur la solution retenue par les
premiers juges (art. 321 al. 1 CPC ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p.
29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012
p. 128, SJ 2012 I 231) ; il doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse le comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision attaqués par le recourant
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.4Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC).
4.En l’espèce, la recourante se borne à alléguer « de nouveaux
faits qu’elle n’a pas mentionnés dans ses courriers antérieurs » pour
justifier sa requête d’assistance judiciaire. Ces moyens sont irrecevables
selon l’art. 326 CPC.
En outre, la recourante n’expose pas en quoi le refus de
l’assistance judiciaire serait erroné.
Partant, faute de motivation suffisante, le recours doit être
déclaré irrecevable pour ce motif également.
- 5 -
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Y.________,
- 6 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :