854 TRIBUNAL CANTONAL BO12.036299-141938 398 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Meier
Art. 102 al. 1, 107 al. 1 let. f, 110, 158 CPC; 367 al. 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et B., à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 14 octobre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec T., à Vouvry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 octobre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 21'400 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par les parties requérantes M.________ et B., à concurrence de 15'150 fr., et avec l'avance effectuée par la partie intimée T., à concurrence de 6'250 fr. (I), mis les frais à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles (II), dit qu'en conséquence, les parties requérantes, solidairement entre elles, rembourseront à la partie intimée son avance de frais par 6'250 fr. (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que la procédure de l'art. 367 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) constituait un exemple de procédure de preuve à futur selon l'art. 158 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qui se déroulait aux frais de la partie requérante, de sorte que dans le cas d'espèce, les honoraires de l'expert (21'000 fr.) et l'émolument de justice (400 fr.) devaient être mis à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles. B.Par acte du 27 octobre 2014, M.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, à sa réforme, en ce sens que les frais mis à leur charge soient arrêtés à 15'150 fr. s'agissant des frais judiciaires et à 10'800 fr. s'agissant des dépens, représentant la participation aux honoraires de leur mandataire, sous réserve de leur droit de recours contre T.________ dans le cadre d'une éventuelle action au fond. L'intimée T.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête du 4 septembre 2012, les requérants M.________ et B.________ ont conclu à l'examen, sur la base de l'art. 367 al. 2 CO, de la construction érigée par T.________ sur la parcelle [...] dont ils sont propriétaires à [...]. Lors de l'audience du 5 décembre 2012 devant le Juge de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut, l'intimée T.________ s'en est remise à justice quant à la requête du 4 septembre 2012. Par décision du 10 décembre 2012, le juge de paix a admis la requête d'expertise et invité l'expert à répondre aux questions figurant aux conclusions I à VI de la requête du 4 septembre 2012. Le 7 mai 2013, l'expert a rendu son rapport. Par prononcé du 7 juin 2013, le juge de paix a arrêté à 12'000 fr. les honoraires de l'expert. Par décision du 25 juin 2013, le juge de paix a admis les compléments d'expertise requis par chacune des parties. L'expert a rendu son rapport complémentaire le 16 décembre
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs) sont mis à la charge des recourants M.________ et B.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Serge Maret (pour M.________ et B.), -Me David Moinat (pour T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. La greffière :