854
TRIBUNAL CANTONAL
BO12.036299-141938
398
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 102 al. 1, 107 al. 1 let. f, 110, 158 CPC; 367 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et
B., à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 14 octobre
2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans la
cause divisant les recourants d’avec T., à Vouvry, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 14 octobre 2014, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 21'400 fr. et
compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par les parties requérantes
M.________ et B., à concurrence de 15'150 fr., et avec l'avance
effectuée par la partie intimée T., à concurrence de 6'250 fr. (I),
mis les frais à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles
(II), dit qu'en conséquence, les parties requérantes, solidairement entre
elles, rembourseront à la partie intimée son avance de frais par 6'250 fr.
(III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure de l'art.
367 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) constituait
un exemple de procédure de preuve à futur selon l'art. 158 al. 1 let. a CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qui se déroulait
aux frais de la partie requérante, de sorte que dans le cas d'espèce, les
honoraires de l'expert (21'000 fr.) et l'émolument de justice (400 fr.)
devaient être mis à la charge des parties requérantes, solidairement entre
elles.
B.Par acte du 27 octobre 2014, M.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais de
première et deuxième instances, à sa réforme, en ce sens que les frais mis
à leur charge soient arrêtés à 15'150 fr. s'agissant des frais judiciaires et à
10'800 fr. s'agissant des dépens, représentant la participation aux
honoraires de leur mandataire, sous réserve de leur droit de recours
contre T.________ dans le cadre d'une éventuelle action au fond.
L'intimée T.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 4 septembre 2012, les requérants M.________ et
B.________ ont conclu à l'examen, sur la base de l'art. 367 al. 2 CO, de la
construction érigée par T.________ sur la parcelle [...] dont ils sont
propriétaires à [...].
Lors de l'audience du 5 décembre 2012 devant le Juge de paix
de la Riviera-Pays d'Enhaut, l'intimée T.________ s'en est remise à justice
quant à la requête du 4 septembre 2012.
Par décision du 10 décembre 2012, le juge de paix a admis la
requête d'expertise et invité l'expert à répondre aux questions figurant
aux conclusions I à VI de la requête du 4 septembre 2012.
Le 7 mai 2013, l'expert a rendu son rapport. Par prononcé du 7
juin 2013, le juge de paix a arrêté à 12'000 fr. les honoraires de l'expert.
Par décision du 25 juin 2013, le juge de paix a admis les
compléments d'expertise requis par chacune des parties.
L'expert a rendu son rapport complémentaire le 16 décembre
- Le juge de paix a fixé les honoraires de l'expert relatifs au
complément d'expertise à 9'000 francs.
Par déterminations du 6 février 2014, les requérants ont
conclu, sous suite de dépens, à ce que les frais soient mis à la charge de
l'intimée. Le 17 mars 2014, l'intimée a indiqué qu'elle estimait qu'il était
prématuré de se prononcer sur les dépens puisque les responsabilités des
parties n'avaient pas encore pu être établies.
E n d r o i t :
- L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais, lesquels
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut
être attaquée séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans un délai de
trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la
constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art.
97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
- a) Les recourants font d’abord valoir qu’ils n’ont pas à
supporter les frais judiciaires résultant du complément d’expertise en
relation avec les questions posées par l’intimée.
b) La preuve à futur est régie par l’art. 158 CPC. A teneur de
cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque
la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d’administration des
preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une
fois le rapport d’expertise déposé, le tribunal donne aux parties l’occasion
de demander des explications ou de poser des questions complémentaires
(art. 187 al. 4 CPC).
S’agissant de la charge des frais, il n’y a en principe pas de
partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et
c’est à la partie requérante d’en supporter les frais, sous réserve d’une
autre répartition dans le procès principal. Ce n’est que lorsque la partie
intimée étend la preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve
qu’elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions
complémentaires de l’intimé, qui font partie de la preuve exigée par le
requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l’intimé.
L’art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais
(ATF 139 III 33 c. 4).
c) En l’espèce, les questions posées par l'intimée dans le cadre
du complément d’expertise s’inscrivaient toutes dans le complexe de faits
portant sur les défauts allégués par les recourants, ceux-ci ayant en outre
également posé des questions complémentaires dans ce cadre. C’est donc
à juste titre que le premier juge a mis l’entier des frais d’expertise à la
charge des recourants, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-
dessus.
- a) Les recourants soutiennent également que le premier juge
aurait dû arrêter le montant de leurs dépens, sans pour autant condamner
l’une ou l’autre des parties à les supporter ou à les payer.
b) En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à
futur, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cette matière il n’y avait pas en
principe de partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et qu’en
cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de
mettre, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, à la charge de la partie
requérante l’entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur,
sous réserve d’une autre répartition dans le procès au fond, que la partie
intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30 c. 3.3 à
3.4.1; ATF 139 III 33 c. 4). La Haute Cour motive cette solution notamment
par le fait que le requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de
procédure autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond et
que, s’il ne le fait pas, il est juste qu’il supporte les frais de la procédure de
preuve à futur. En outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour
obtenir une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en
constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la
procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140
III 30 c. 3.5; ATF 139 III 33 c. 4.5).
De même, l’on ne saurait prendre en compte le fait que la
partie intimée à la procédure de preuve à futur s’oppose à celle-ci pour lui
en faire supporter les frais. En effet, l’examen des conditions d’application
de l’art. 158 CPC doit être effectué d’office par le juge, les conclusions
n’étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d’un
procès au fond, où l’acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC),
l’acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais
entraîne la mise en oeuvre de celle-ci si les conditions de l’art. 158 CPC
sont réalisées, l’examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire.
L’intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un
acquiescement empêcher cette mise en oeuvre. Enfin, ne mettre les frais
à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si
celle-ci s’oppose à la preuve entre en contradiction avec l’art. 106 al. 1
- 7 -
CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante
(ATF 140 III 30 c. 3.4.1).
Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la
partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée
pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre
répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée
contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit
collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure
où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des
frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6).
c) En l’espèce, si des dépens devaient être éventuellement
fixés, ce sont ceux de la partie intimée, qui était assistée d’un mandataire
professionnel également, les requérants devant quoi qu’il en soit
supporter leurs frais de mandataire, comme l’entier des frais de la
procédure de preuve à futur. Toutefois, à défaut de recours de l’intimée, la
question des dépens dus à cette dernière ne saurait être revue dans le
cadre de la présente procédure.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al.
1CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr.
(quatre cent soixante francs) sont mis à la charge des
recourants M.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret (pour M.________ et B.),
-Me David Moinat (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
La greffière :