854 TRIBUNAL CANTONAL AX19.026934-210948 217 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2021
Composition : M. PELLET, président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 95 al. 3, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...] (AG), intimé, contre la décision finale rendue le 31 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e
3.1 3.1.1Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op.cit, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). 3.1.2Le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l'art. 3 al. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant notamment à l'art. 9 TDC, qui prévoit un défraiement de 600 à 50'000 fr. en première instance. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif notamment de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Selon l'art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Le juge n'est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).
8 - 3.1.3S'agissant de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, il est inhabituel que les coûts pour les démarches d'une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1, RSPC 2020 p. 418 ; TF 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé devant être prises en compte (CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2 ; CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b). La jurisprudence est restrictive ; il doit s'agir d'un travail qui a nettement dépassé ce qui entre dans les tâches normales des intéressés (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 95 CPC).
9 - 3.3 3.3.1En l'espèce, le recourant, invoquant l'art. 95 al. 1 et 3 CPC ainsi que l'art. 9 TDC, conteste le montant alloué de 1'000 fr., qui ne représenterait de loin pas l’importance de la procédure, le travail consenti, les coûts engendrés et le tort moral subi. Le recourant relève que la procédure a duré du 22 juillet 2019 au 31 mai 2021, avec deux audiences, de multiples courriers pour réfuter systématiquement les accusations infondées de l'intimée (annexe 2), de nombreuses tentatives de conciliation (annexe 3), des honoraires d’avocat (annexe 4), des frais de voyage (annexe 5), ainsi qu’un manque à gagner en raison des déplacements et du temps passé aux audiences (annexe 6). Le recourant précise qu'il est domicilié en [...] et qu'il exerce une activité d'indépendant, que ses déplacements et sa présence aux audiences auraient généré un manque à gagner, que les coûts de son avocat seraient considérables et qu'il n'avait pas de représentant avant le mois de décembre 2020. Pour ce qui est du tort moral, le dossier montrerait les attaques graves, incessantes, sans fondement et systématiquement balayées à son encontre ainsi que la tentative de réduire sa personne à celle d'un escroc voulant abuser de la communauté héréditaire. Le recourant conclut à l’allocation d’un montant de 13'212 fr. 15 pour ses dépens et son tort moral, soit 4'000 fr. à titre d’indemnité équitable pour les démarches effectuées sans l’assistance d’un représentant professionnel, 4'178 fr. 75 pour ses frais d’avocat, 498 fr. 40 pour ses frais de déplacement, 2'535 fr. pour son manque à gagner en lien avec son activité indépendante et 2'000 fr. à titre de tort moral. Le recourant fait aussi valoir que feu sa mère C.G.________, confrontée à la même procédure et aux mêmes attaques de la partie adverse avant son décès, aurait également droit à un dédommagement, qu'il ne serait cependant pas en mesure de préciser en raison du secret professionnel auquel est tenu le conseil de sa mère (annexe 7).
10 - 3.3.2Le recours est irrecevable en tant qu’il tend à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. En effet, le recourant ne saurait obtenir la réparation du tort moral par le biais des dépens, une telle prétention relevant du droit matériel et n’étant pas couverte par la présente procédure, qui porte sur la seule question des dépens. Le recours est également irrecevable en tant que le recourant fait valoir des prétentions – non chiffrées – au nom de feu sa mère C.G.________, qui s'était limitée à élire domicile aux fins de notification chez son fils et qui de surcroît est décédée en septembre 2020. 3.3.3Cela étant, on relèvera que l'avocate du recourant n'est pas intervenue durant toute la procédure, comme cela ressort du dossier. Elle n'a en particulier pas assisté le recourant lors de la première audience. En tant que le recourant conteste le montant de 1'000 fr. alloué à titre de dépens, il n'allègue ni ne démontre que l'annexe 4 (extrait de la note d'honoraires de Me Lorraine Ruf, conseil du recourant), pièce irrecevable à ce stade, aurait été produite en première instance. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'une note d'honoraires détaillée aurait été déposée lors de la seconde audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance (art. 3 al. 5 TDC). On ne saurait donc reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une telle liste (CREC 30 mars 2021/102 consid. 3.3). D’ailleurs, on l’a relevé, le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre dans son estimation. 3.3.4Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). S’agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable à ce stade de la procédure (art. 326 CPC). Du reste, cette prétention se fonde essentiellement sur des pièces qui, comme on l’a vu, sont irrecevables. Aussi, il n'y a en principe pas lieu de l'examiner plus avant. A supposer cette conclusion recevable, le recourant ne saurait de tout manière prétendre à des dépens pour le manque à gagner invoqué en lien avec son activité indépendante. En effet, pour autant que l’annexe 6 soit recevable, on ne voit pas que cette pièce, sur laquelle le recourant
11 - fonde sa prétention, établirait un manque à gagner de 1,5 jours. En effet, le contrat produit ne fait qu'attester de la conclusion et des conditions d'un contrat de placement temporaire de personnel du 4 janvier au 17 décembre 2021 en faveur du recourant, mais non pas concrètement du prétendu manque à gagner du recourant. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 423 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 423 fr. (quatre cent vingt-trois francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.G.________ personnellement, -Me Alexis Lafranchi (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
13 - La greffière :