TRIBUNAL CANTONAL AX17.003027-181640 386 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski
Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R., requérants, représentés par l’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Savoie (France), contre la décision rendue le 12 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec L., à Margencel (France), [...], à Romainmôtier [...], à Guggisberg, [...], tous deux à Cannes, [...], à Villeurbanne (France), [...], sans domicile connu, et [...], aux Acacias, intimés, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.Le 24 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a formé recours contre la décision précitée. A titre liminaire, il a requis, principalement, que l’avance de frais judiciaires de deuxième instance soit requise en mains de l’intimé L.________ et, subsidiairement, que les recourants soient dispensés de l’avance de frais. Par avis du 1 er novembre 2018, le greffe de la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de 100 fr., d’ici au 16 novembre 2018. Le 16 novembre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé L.________, a requis une prolongation d’un mois du délai pour effectuer l’avance de frais judiciaires, les parties étant en pourparlers transactionnels.
3.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
4 - 3.2Les recourants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrien Gutowski pour A.R.________ et B.R., -Me Lorraine Ruf pour L.,
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Me Antoine Eigenmann pour [...]. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :