855 TRIBUNAL CANTONAL AX16.008598-160403 94 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 43 al. 1 CL ; 340 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 24 février 2016 et complétée le 26 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Londres, O., à Lausanne, I., à Singapour, et L.________, à Chypre, requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2015 cité ci-avant, de telle sorte que, à condition d’informer les
3.Par acte du 7 mars 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 24 février 2016, complétée le 26 février 2016, en concluant avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à son annulation, subsidiairement à l'annulation de ses chiffres III et IV et à la réforme de son chiffre V en ce sens qu’il devrait contenir l'intégralité de l'article 13 du « Flaux Order » ou, alternativement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants
4.1La décision du tribunal d'exécution est toujours sujette à recours, sauf lorsqu'elle ordonne des mesures conservatoires (art. 340 CPC). Dans ce dernier cas, il ne s'agit plus d'anticiper le résultat d'une cause dont le fond n'a pas été tranché (art. 261 ss CPC) mais de fixer provisoirement les modalités d'exécution d'une décision entrée en force (art. 336 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 341 CPC ; cf. aussi, Jeandin, n. 8 ad art. 340 CPC). En l’espèce, on se trouve en présence de mesures conservatoires provisoires, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’une voie de recours selon le droit suisse soit donnée (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 340 CPC). 4.2Par ailleurs, l’art. 47 al. 1 de la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; CL ; RS 0.275.12) prévoit que lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’Etat requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41. Reste donc à déterminer si un recours peut être formé en vertu de cette disposition. Selon l’art. 43 al. 1 CL, l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Cette voie de recours n’est ainsi ouverte que contre les décisions d’exequatur (Hofmann/Kunz, Baslerkommentar, Lugano Übereinkommen, 2 e éd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 43 CL). Or, en l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, on ne se
5 - trouve pas en présence d’une décision sur la reconnaissance et l'exequatur du jugement du 1 er juillet 2015, qui sera prise à l’issue de la procédure, comme cela a d’ailleurs été annoncé au chiffre VII de l’ordonnance attaquée. 5.Il s'ensuit qu’aucune voie de droit selon le droit suisse n’est ouverte en l’espèce, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui explique également l'absence de l'indication des voies de droit au pied des mesures conservatoires. Dès lors, la requête d'effet suspensif est sans objet et l'arrêt peut être rendu sans frais, l'avance de frais n'ayant pas été requise (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari (pour G.), -Etude d’avocats Homburger AG, Me Felix Dasser (pour A., O., I. et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :