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TRIBUNAL CANTONAL
AX15.026839-161484
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : Mme COURBAT, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 99 aI. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Aigen-Voglhub (Autriche), contre l’ordonnance d’instruction rendue le 23
août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec
S., à Sullens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d'instruction du 23 août 2016, envoyée pour
notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente
du tribunal) a admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des
dépens formée le 1
er
mars 2016 par S.________ à l'encontre de F.________
(I) a ordonné à F., sous peine d'être éconduite de l'instance qu’elle
a introduite contre le défendeur S., par demande du 6 février
2015, de verser sur le compte de consignation du tribunal, le montant de
10'000 fr. ou lui remettre une garantie d'un montant équivalent délivrée
par une banque en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à
exercer en Suisse, dans un délai de trente jours dès notification de
l'ordonnance à titre de sûretés pour les dépens (II), a dit que si les sûretés
visées sous chiffre II n'étaient pas versées à l'échéance d'un délai
supplémentaire, le tribunal n'entrerait pas en matière sur la demande
introduite contre le défendeur S.________ (III), a dit que F.________ était la
débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de
1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure (IV), a arrêté les frais
judiciaires de la procédure à 267 fr. et les a mis à la charge de F.,
étant toutefois précisé que ces frais seraient dans l’immédiat supportées
par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont F. bénéficiait
(V), a dit que F.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement des frais judiciaires supportés par l’Etat (VI) et a rejeté
tout autre ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge a retenu, en substance, qu'il ne saurait être
exigé de la demanderesse, ressortissante suisse domiciliée en [...], de
fournir des sûretés au seul motif que celle-ci était domiciliée à l'étranger,
afin de respecter la règle de la non-discrimination (art. 99 aI. 1 let. a CPC ;
art. 17 CLH 54 (Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1
er
mars 1954 ; RS 0.274.12 ; ATF 90 II 144, JdT 1964 I 549). Toutefois, dans
la mesure où la demanderesse ne s’était acquittée des dépens de 1'000 fr.
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dont elle était débitrice selon la décision du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 6 janvier 2015 (art. 99
aI. 1 let. c CPC) que plus d'une année après que la décision soit devenue
définitive et exécutoire, le premier juge a retenu que l’on ne pouvait
exclure, au vu de la date de leur paiement, que celui-ci ne soit intervenu
que sous la pression de la requête en fourniture de sûretés, tout en
relevant que cette attitude s'inscrivait dans un contexte litigieux depuis
plusieurs années entre les parties. La demanderesse apparaissait comme
ayant de la peine à s'acquitter en dépens d'une somme même modeste
ou, du moins, comme ne concédant au versement des dépens que
lorsqu'elle ne pouvait plus s'y soustraire. Etant de surcroît au bénéfice de
l'assistance judiciaire, il apparaissait légitime de mettre en doute sa
capacité à faire face, le cas échéant, à des dépens d'un montant
vraisemblablement considérable compte tenu de la procédure initiée. Le
premier juge a ainsi retenu qu’il existait un risque considérable que la
demanderesse ne s'acquitte pas des éventuels dépens, si bien qu'il
convenait de l'astreindre à la fourniture de sûretés en garantie des dépens
(art. 99 al. 1 let. d CPC) et qu'au vu des opérations prévisibles à accomplir
par le conseil du défendeur et du montant des dépens prévus par le tarif
(art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6], montant du défraiement dans les contestations portant sur des
affaires non patrimoniales, entre 600 à 50'000 fr., en fonction de
l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué), il convenait de l’astreindre à fournir des sûretés pour les dépens
à concurrence de 10'000 francs.
B.Par acte du 5 septembre 2016, F.________ a interjeté recours
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme
de l’ordonnance d'instruction du 23 août 2016, en ce sens que la requête
de sûretés formée par S.________ soit rejetée (II), et, subsidiairement, à son
annulation (III).
Elle a également requis que l’effet suspensif soit accordé.
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4 -
L’intimé s'est déterminé sur cette requête en se remettant à
justice si le recours n'était pas manifestement mal fondé.
Par avis du 16 septembre 2016, la Juge de céans a admis la
requête d’effet suspensif.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande du 6 février 2015 déposée auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, F.________ a
ouvert action notamment à l’encontre de S.________ et a notamment
conclu à ce qu’il soit constaté que plusieurs passages de l’écriture intitulée
« Counter affidavit » du 24 septembre 2007 déposée notamment par
S.________ devant le « City Civil Court at Hyderabad », en Inde, constituent
une atteinte illicite à sa personnalité (I à III) et à ce que S.________
notamment soit reconnu débiteur de la somme de 29'852 fr. avec intérêt à
5 % dès le 21 mars 2011 (XXIII).
Par avis du 11 août 2015, la demande a été transmise à la
présidente du tribunal comme objet de sa compétence.
Le 28 août 2015, la présidente du tribunal a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à la demanderesse.
Le 1
er
mars 2016, S.________ a déposé une requête en
fourniture de sûretés.
La demanderesse a conclu au rejet de cette requête par
procédé écrit du 13 mai 2016.
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5 -
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941).
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6 -
3.1 La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue
pour le motif que le premier juge ne se serait pas prononcé sur la
prétendue mauvaise foi de l'intimé qui aurait requis des sûretés en
sachant, depuis le début de l'affaire en février 2015, que la recourante
bénéficiait de l'assistance judiciaire.
3.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 53 al. 1 CPC, confère
à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant
qu'une décision ne soit prise à son sujet. S'agissant d'une garantie
constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1 et la réf. citée). La
jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision
violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le
jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la
procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la
seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2F_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.3En l’espèce, il est pour le moins étonnant que la recourante
établisse − dans le contexte de la prétendue violation de son droit d'être
entendue − un lien entre l'assistance judiciaire obtenue et la requête de
sûretés de l'intimé, alors qu’en parallèle, elle soutient que ce serait deux
questions indépendantes l'une de l'autre (voir infra consid. 5).
Quoi qu'il en soit, le seul fait de requérir des sûretés le 1
er
mars 2016, soit après l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante le
28 août 2015, ne constitue pas un acte de mauvaise foi de l'intimé, ni un
abus de droit.
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La recourante omet au surplus de motiver plus avant son grief,
conformément à son devoir de motivation (art. 321 al. 1 CPC), qui doit
ainsi être rejeté pour autant qu'il est recevable.
4.1 La recourante, se référant à l'art. 99 al. 1 let. c CPC, fait valoir
que la procédure civile « antérieure », pour laquelle la question des sûretés
se pose, ne devrait pas être prise en considération pour trancher la
question des sûretés de l'art. 99 al. 1 let. d CPC et conteste fermement
l'existence d'un risque considérable de non-paiement de dépens. Elle s'en
prend en particulier à la motivation de la décision attaquée, en tant qu'elle
considère que l'on ne saurait exclure que la somme des dépens impayés
de 1'000 fr, bien que modeste, n'ait été finalement réglée que sous la
pression de la requête en fourniture de sûretés et en tant qu'elle considère
que l'attitude de la demanderesse s'inscrirait par ailleurs dans un contexte
litigieux depuis plusieurs années entre les parties. La recourante fait
encore valoir que bien qu’elle soit à la retraite, elle disposerait de plusieurs
milliers d'euros sur son compte postal, comme cela ressortirait de sa
demande d'assistance judiciaire, dont elle considère cependant qu'il
s'agirait d'une question indépendante de celle des sûretés.
4.2Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du
défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du
paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);
il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c);
d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés (let. d).
S'agissant de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, la notion de « procédure
antérieure » signifie, selon Tappy, toute autre procédure civile,
administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des
sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient
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impayés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 99 CPC). D'autres
auteurs sont d'avis que si la procédure antérieure ne doit pas
nécessairement être en rapport de connexité avec la procédure actuelle
(gleicher Sachzusammenhang ; Sterchi, Berner Kommentar, Vol. I, 2012, n.
26 ad art. 99 CPC), les sûretés peuvent cependant être exigées lorsque les
frais de la procédure sont dus suite à des procédures « préparatoires »
(Vorverfahren, vorbereitendes Verfahren) achevées et entrées en force,
notamment des mesures provisoires et provisionnelles de toute sorte, une
procédure de preuve à futur etc. (Kuko-ZPO-Schmid, n. 10 ad art. 99 CPC ;
Sterchi, op. cit.). Selon Urwyler/Grütter (Dike-Komm-ZPO, 2
e
éd., 2016, n.
12 ad art. 99 CPC et les réf. citées), l'existence d'une procédure antérieure
doit être admise lorsqu'une action a été retirée, conformément à l'art. 63
CPC, et réintroduite dans le délai prévu à cet effet.
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés
financières insuffisants pourront parfois remplir les conditions de la lettre d
de cette disposition, par exemple si une partie a eu besoin d'un sursis ou
d'une remise concernant les frais d'une autre procédure (Tappy, op. cit., n.
39 ad art. 99 CPC).
Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour
déterminer s'il existe un « risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1
let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (Bohnet,
CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 27 ad art. 99
CPC). Il n'est ainsi pas insoutenable de retenir qu'un tel risque existe
lorsque le montant des sûretés dues est très élevé, soit 700'000 fr., et ce
indépendamment de la question de savoir si ce montant dépasse les actifs
de l'intéressé, à tout le moins lorsque celui-ci prétend ne pas disposer de
tels biens (TF 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3, RSPC 2015
23).
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4.3Au regard de la doctrine précitée (consid. 4.2 supra), on ne
saurait suivre le raisonnement de la recourante qui considère que les
dépens dus de 1'000 fr. ne le seraient pas en vertu d'une procédure
antérieure. Quoi qu'il en soit, le premier juge, constatant que les dépens
avaient été payés au moment où la décision concernant les sûretés devait
être rendue (cf. art. 100 al. 2 CPC), ne s'est de toute manière, et à juste
titre, pas appuyé sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC pour justifier l'admission de la
requête en sûretés.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le
premier juge pouvait parfaitement, compte tenu de l'exigence de la
vraisemblance dans le cadre de l'application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC et
de son large pouvoir d'appréciation, tenir compte de l'attitude de la
recourante, tant quant à la date à laquelle le paiement des dépens de
1'000 fr. est en définitive intervenu, que quant au contexte litigieux et à sa
durée, en considérant que cette attitude satisfaisait au degré de
vraisemblance requis en la matière. La recourante ne conteste du reste
pas n’avoir réglé les dépens de 1'000 fr. qu'après interpellation à deux
reprises par le conseil du défendeur et qu’en date du 16 juin 2016, alors
que la décision concernant ces dépens avait été rendue le 6 janvier 2015.
Enfin, la recourante se contredit dans la mesure où elle
soutient que la question de l'assistance judiciaire serait indépendante de
celle des sûretés, puisqu'elle s'y réfère elle-même pour motiver la
prétendue violation de son droit d'être entendue (consid. 3 supra) et pour
se défaire de l'obligation de fournir des sûretés en affirmant notamment
disposer de plusieurs milliers d'euros en tant que retraitée.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui s'est limité à
se remettre à justice dans le cadre de la réponse sur effet suspensif, celui-
ci ayant été admis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
F..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour F.),
-Me Isabelle Jaques (pour S.________.
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11 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :