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TRIBUNAL CANTONAL
AX15.026839-171116
301
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 2 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Aigen-Voglhub (Autriche), contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.Z.,
B.Z.________ et C.Z.________ respectivement à [...], [...] et [...], la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A. Par prononcé du 13 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente
du tribunal) a rejeté la demande d’extension de l’assistance judiciaire à
l’exonération de sûretés déposée le 25 janvier 2017 par G.________ dans la
cause en protection de la personnalité et réclamation pécuniaire
l’opposant à A.Z., B.Z. et C.Z.________ (I) et a rappelé que
le délai pour déposer les sûretés était prolongé à 30 jours dès notification
du prononcé (II).
En droit, le premier juge a notamment considéré que la partie
adverse devait toujours être entendue si l’assistance judiciaire portait sur
la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens et qu’il était
erroné de considérer que l’exonération d’avances et celle de sûretés ne
pouvaient être séparées l’une de l’autre, puisque cela revenait à exclure
toute demande de sûretés et par conséquent à vider l’art. 119 al. 3 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de sa substance
lorsque l’assistance judiciaire était octroyée, alors que la partie adverse
n’avait pas été entendue dans la procédure d’octroi de l’assistance
judiciaire. Le premier juge s’est également référé à l’arrêt de la Chambre
des recours civile dans la même cause (CREC 8 décembre 2016/490), par
lequel l’autorité avait rejeté le recours formé par G.________ contre
l’ordonnance du 23 août 2016 qui avait admis la requête en fourniture de
sûretés en garantie des dépens et avait ordonné à G.________ de verser
des sûretés à hauteur de 10'000 fr. au motif que cette dernière n’avait pas
établi qu’elle pouvait satisfaire à son obligation de fournir des sûretés, ni
rendu vraisemblable qu’elle n’était pas en mesure de déposer la somme
requise ni d’obtenir une garantie bancaire à concurrence de ladite somme.
B. Par acte du 26 juin 2017, G.________ a formé recours contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’extension de l’assistance judiciaire − dont elle bénéficie − à
l’exonération de sûretés (II), et subsidiairement, à l’annulation et au renvoi
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pour nouvelle décision (III). Elle a également requis que le recours soit
assorti de l’effet suspensif et que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui
soit accordé et a produit un onglet de quinze pièces.
Le 3 juillet 2017, la recourante a produit un onglet de trois
pièces, soit l’original de la formule de demande d’assistance judiciaire, son
décompte bancaire pour les mois d’avril 2017 à juin 2017 ainsi que son
relevé du compte postal.
Par avis du 5 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Par réponse du même jour, A.Z.________ s’est spontanément
déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Par avis du 10 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé le sort de
la décision au fond.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande du 6 février 2015 déposée auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, G.________ a
ouvert action notamment à l’encontre de A.Z., en concluant en
substance à ce qu’il soit constaté que plusieurs passages de l’écriture
intitulée « Counter affidavit » du 24 septembre 2007, déposée notamment
par A.Z. devant le « City Civil Court at Hyderabad », en Inde,
constituaient une atteinte illicite à sa personnalité (I à III) et à ce que
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A.Z.________ notamment soit reconnu débiteur de la somme de 29'852 fr.
avec intérêt à 5 % dès le 21 mars 2011 (XXIII).
Par avis du 11 août 2015, la demande a été transmise à la
présidente du tribunal comme objet de sa compétence.
Le 28 août 2015, la présidente du tribunal a accordé à la
demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire, l’exonérant ainsi des
avances et des frais judiciaires et lui accordant l’assistance d’un avocat
d’office.
Le 1
er
mars 2016, A.Z.________ a déposé une requête en
fourniture de sûretés.
La demanderesse a conclu au rejet de cette requête par
procédé écrit du 13 mai 2016.
Par ordonnance d'instruction du 23 août 2016, la présidente du
tribunal a notamment admis la requête en fourniture de sûretés en
garantie des dépens formée le 1
er
mars 2016 par A.Z.________ à l'encontre
de G.________ (I), a ordonné à G., sous peine d'être éconduite de
l'instance qu’elle a introduite contre le défendeur A.Z., par
demande du 6 février 2015, de verser sur le compte de consignation du
tribunal, le montant de 10'000 fr. ou lui remettre une garantie d'un
montant équivalent délivrée par une banque en Suisse ou par une société
d'assurances autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de trente jours
dès notification de l'ordonnance à titre de sûretés pour les dépens (II), a
dit que G.________ était la débitrice de A.Z.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure
(IV), et a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 267 fr. et les a mis à
la charge de G., étant toutefois précisé que ces frais seraient dans
l’immédiat supportées par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire
dont G. bénéficiait (V).
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Par arrêt du 8 décembre 2016/490, la Chambre des recours
civile a rejeté le recours de G.________ et a confirmé l’ordonnance précitée.
Le 25 janvier 2017, la demanderesse a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour les sûretés ainsi qu’une prolongation du délai
fixé pour déposer des sûretés, jusqu’à droit connu sur la demande
d’assistance judiciaire.
Le 30 janvier suivant, le défendeur A.Z.________ s’est opposé
par courrier aux requêtes présentées par la demanderesse.
Par avis du 15 février 2017, la présidente du tribunal a informé
la demanderesse que, sans nouvelle de sa part d’ici au 20 février 2017,
elle se référerait à la situation présentée lors de la requête d’assistance
judiciaire du mois d’août 2015.
Le 24 février 2017, la présidente du tribunal a transmis au
défendeur A.Z.________ une copie de la demande d’assistance judiciaire de
la demanderesse du 25 août 2015 et des courriers des 25 janvier et 15
février 2017 et lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que ce dernier
a fait le 7 mars 2017.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
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(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2
1.2.1En l’espèce, le premier juge avait déjà statué le 23 août 2016
sur la question de la fourniture de sûretés, ce que la Chambre des recours
civile avait confirmé par arrêt du 8 décembre 2016. Le premier juge a
cependant rendu une nouvelle décision sur la même question, cette fois
sous l’angle du refus de l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense
de sûretés, alors même que la décision du 23 août 2016 admettant la
requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, − confirmée par
la Chambre des recours civile comme mentionné précédemment − était
entrée en force.
Compte tenu de la force de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e
CPC), il convenait de ne pas entrer en matière sur la requête de la
recourante qui sollicitait une nouvelle fois et sur la base des mêmes pièces
déjà produites sa dispense de la fourniture de sûretés à laquelle elle avait
été contrainte.
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1.2.2La recourante tente en réalité de remettre en question par le
présent recours la question, déjà tranchée et entrée en force, de la
fourniture de sûretés en matière de dépens, qui avait été admise.
A cet effet, elle invoque nouvellement à ce stade un arrêt du
Tribunal fédéral (ATF 141 III 369 consid. 4.3.3), selon lequel il est
inadmissible d’octroyer entièrement à la partie partiellement indigente
l’assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la
partie adverse tout en lui imposant le versement d’une avance pour les
frais de procès. La recourante avait cependant entretenu l’ambiguïté sur le
lien existant entre l’assistance judiciaire obtenue et la requête de sûretés
dans son précédent recours contre l’ordonnance admettant la requête de
sûretés (arrêt CREC précité, consid. 3.3, 4.1 et consid. 5 (recte 4.3 in
fine)).
La recourante produit par ailleurs à ce stade, à l’appui de son
recours, de nouvelles pièces censées étayer sa situation financière exacte.
Or, dans son courrier du 15 février 2017 adressé à la demanderesse, le
premier juge avait imparti à celle-ci un délai au 20 février 2017 pour
présenter sa situation actualisée et déposer de nouvelles pièces, faute de
quoi il se référerait à la situation présentée lors de la requête d’assistance
judiciaire du mois d’août 2015, ce qui a en définitive été le cas au vu du
courrier du premier juge du 24 février 2017.
C’est par conséquent sur la base de la situation prévalant au
mois d’août 2015 – les pièces étant toutefois alors incomplètes de l’aveu
même de la recourante (ch. 38 et ch. 44 du recours) – que le premier juge
a rejeté l’extension de l’octroi de l’assistance judiciaire à la dispense de
sûretés pour les dépens. Le premier juge s’est aussi, dans ce contexte,
appuyé sur l’arrêt de la Chambre des recours civile précité, entré en force,
duquel il ressort que la recourante avait alors soutenu disposer de
plusieurs milliers d’euros sur son compte postal, comme cela ressortait de
sa demande d’assistance judiciaire du mois d’août 2015, et qu’elle avait
alors laissé entendre que la question de l’assistance judiciaire était
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indépendante de celle des sûretés (arrêt CREC précité, consid. 4.1).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée
par la recourante ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 et 11 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour G.),
-Me Isabelle Jaques (pour A.Z.,
-Me François Besse (pour B.Z.________ et C.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :