855 TRIBUNAL CANTONAL AX15.026839-171116 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 2 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Aigen-Voglhub (Autriche), contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.Z., B.Z.________ et C.Z.________ respectivement à [...], [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A. Par prononcé du 13 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté la demande d’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération de sûretés déposée le 25 janvier 2017 par G.________ dans la cause en protection de la personnalité et réclamation pécuniaire l’opposant à A.Z., B.Z. et C.Z.________ (I) et a rappelé que le délai pour déposer les sûretés était prolongé à 30 jours dès notification du prononcé (II). En droit, le premier juge a notamment considéré que la partie adverse devait toujours être entendue si l’assistance judiciaire portait sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens et qu’il était erroné de considérer que l’exonération d’avances et celle de sûretés ne pouvaient être séparées l’une de l’autre, puisque cela revenait à exclure toute demande de sûretés et par conséquent à vider l’art. 119 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de sa substance lorsque l’assistance judiciaire était octroyée, alors que la partie adverse n’avait pas été entendue dans la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire. Le premier juge s’est également référé à l’arrêt de la Chambre des recours civile dans la même cause (CREC 8 décembre 2016/490), par lequel l’autorité avait rejeté le recours formé par G.________ contre l’ordonnance du 23 août 2016 qui avait admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens et avait ordonné à G.________ de verser des sûretés à hauteur de 10'000 fr. au motif que cette dernière n’avait pas établi qu’elle pouvait satisfaire à son obligation de fournir des sûretés, ni rendu vraisemblable qu’elle n’était pas en mesure de déposer la somme requise ni d’obtenir une garantie bancaire à concurrence de ladite somme. B. Par acte du 26 juin 2017, G.________ a formé recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’extension de l’assistance judiciaire − dont elle bénéficie − à l’exonération de sûretés (II), et subsidiairement, à l’annulation et au renvoi
3 - pour nouvelle décision (III). Elle a également requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif et que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et a produit un onglet de quinze pièces. Le 3 juillet 2017, la recourante a produit un onglet de trois pièces, soit l’original de la formule de demande d’assistance judiciaire, son décompte bancaire pour les mois d’avril 2017 à juin 2017 ainsi que son relevé du compte postal. Par avis du 5 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. Par réponse du même jour, A.Z.________ s’est spontanément déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Par avis du 10 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé le sort de la décision au fond. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 6 février 2015 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, G.________ a ouvert action notamment à l’encontre de A.Z., en concluant en substance à ce qu’il soit constaté que plusieurs passages de l’écriture intitulée « Counter affidavit » du 24 septembre 2007, déposée notamment par A.Z. devant le « City Civil Court at Hyderabad », en Inde, constituaient une atteinte illicite à sa personnalité (I à III) et à ce que
Par avis du 11 août 2015, la demande a été transmise à la présidente du tribunal comme objet de sa compétence.
Le 28 août 2015, la présidente du tribunal a accordé à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire, l’exonérant ainsi des avances et des frais judiciaires et lui accordant l’assistance d’un avocat d’office.
Le 1 er mars 2016, A.Z.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés.
La demanderesse a conclu au rejet de cette requête par procédé écrit du 13 mai 2016. Par ordonnance d'instruction du 23 août 2016, la présidente du tribunal a notamment admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 1 er mars 2016 par A.Z.________ à l'encontre de G.________ (I), a ordonné à G., sous peine d'être éconduite de l'instance qu’elle a introduite contre le défendeur A.Z., par demande du 6 février 2015, de verser sur le compte de consignation du tribunal, le montant de 10'000 fr. ou lui remettre une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance à titre de sûretés pour les dépens (II), a dit que G.________ était la débitrice de A.Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure (IV), et a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 267 fr. et les a mis à la charge de G., étant toutefois précisé que ces frais seraient dans l’immédiat supportées par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont G. bénéficiait (V).
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
6 - (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 1.2.1En l’espèce, le premier juge avait déjà statué le 23 août 2016 sur la question de la fourniture de sûretés, ce que la Chambre des recours civile avait confirmé par arrêt du 8 décembre 2016. Le premier juge a cependant rendu une nouvelle décision sur la même question, cette fois sous l’angle du refus de l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense de sûretés, alors même que la décision du 23 août 2016 admettant la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, − confirmée par la Chambre des recours civile comme mentionné précédemment − était entrée en force. Compte tenu de la force de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC), il convenait de ne pas entrer en matière sur la requête de la recourante qui sollicitait une nouvelle fois et sur la base des mêmes pièces déjà produites sa dispense de la fourniture de sûretés à laquelle elle avait été contrainte.
7 - 1.2.2La recourante tente en réalité de remettre en question par le présent recours la question, déjà tranchée et entrée en force, de la fourniture de sûretés en matière de dépens, qui avait été admise. A cet effet, elle invoque nouvellement à ce stade un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 141 III 369 consid. 4.3.3), selon lequel il est inadmissible d’octroyer entièrement à la partie partiellement indigente l’assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse tout en lui imposant le versement d’une avance pour les frais de procès. La recourante avait cependant entretenu l’ambiguïté sur le lien existant entre l’assistance judiciaire obtenue et la requête de sûretés dans son précédent recours contre l’ordonnance admettant la requête de sûretés (arrêt CREC précité, consid. 3.3, 4.1 et consid. 5 (recte 4.3 in fine)). La recourante produit par ailleurs à ce stade, à l’appui de son recours, de nouvelles pièces censées étayer sa situation financière exacte. Or, dans son courrier du 15 février 2017 adressé à la demanderesse, le premier juge avait imparti à celle-ci un délai au 20 février 2017 pour présenter sa situation actualisée et déposer de nouvelles pièces, faute de quoi il se référerait à la situation présentée lors de la requête d’assistance judiciaire du mois d’août 2015, ce qui a en définitive été le cas au vu du courrier du premier juge du 24 février 2017. C’est par conséquent sur la base de la situation prévalant au mois d’août 2015 – les pièces étant toutefois alors incomplètes de l’aveu même de la recourante (ch. 38 et ch. 44 du recours) – que le premier juge a rejeté l’extension de l’octroi de l’assistance judiciaire à la dispense de sûretés pour les dépens. Le premier juge s’est aussi, dans ce contexte, appuyé sur l’arrêt de la Chambre des recours civile précité, entré en force, duquel il ressort que la recourante avait alors soutenu disposer de plusieurs milliers d’euros sur son compte postal, comme cela ressortait de sa demande d’assistance judiciaire du mois d’août 2015, et qu’elle avait alors laissé entendre que la question de l’assistance judiciaire était
8 - indépendante de celle des sûretés (arrêt CREC précité, consid. 4.1). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est exécutoire.
9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour G.), -Me Isabelle Jaques (pour A.Z., -Me François Besse (pour B.Z.________ et C.Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :