855 TRIBUNAL CANTONAL AX14.025472-141260 248 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffier :M.Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
3 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de faits insoutenables, se contentant d’exposer l’objet du litige, savoir les inondations de sa cave, qui aurait dû être expliqué et développé selon les formes prévues par le CPC dans le délai imparti par le premier juge. L’écriture du 9 juillet 2014 ne comporte en outre aucune conclusion formelle en annulation et au fond. Au demeurant, à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dès lors que le fait de ne pas avoir eu le temps pour répondre ne constitue pas un motif de recours, mais plutôt un motif de restitution de délai, que la recourante n’a pas demandée, puisqu’elle a expressément déclaré faire opposition. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :