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TRIBUNAL CANTONAL
AX14.015928-170251
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 125 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ et
B.C., tous deux à Territet, contre le prononcé rendu le 3 janvier
2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec J., à Paris, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- [...], né le [...] 1927, ressortissant indien, est décédé le [...]
2011 à Lausanne (VD).
Selon l’attestation de l’Office cantonal de la population de
Montreux du 29 août 2013, feu [...] était domicilié depuis janvier 1990 à la
rue de [...], à [...] (VD).
2.La succession de feu [...] comprend des biens mobiliers et
immobiliers situées en Inde et en Suisse.
- Selon le certificat d’héritier établi le 14 août 2012 par la Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, [...] est décédé ab intestat,
laissant les héritiers légaux suivants :
-
son épouse A.C.________;
-
son fils B.C.________;
-
sa fille (née d’une précédente union) J..
Par arrêt du 1
er
février 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.C. et B.C.________ et
constaté que la qualité d’héritière légale de J.________ ne pouvait lui être
déniée du seul fait de la déclaration qu’elle avait signée à [...] le 23 août
2000, qui ne constituait pas un pacte successoral de renonciation.
4.Par demande du 11 mars 2013, J.________ a ouvert action en
partage successoral devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Dans leur réponse du 1
er
juillet 2013, les défendeurs ont
soulevé l’exception d’incompétence de l’autorité saisie, au motif que [...]
aurait été domicilié en Inde au moment de son décès. Ils ont également
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3 -
produit un testament daté du 23 septembre 2009, établi en Inde,
concernant les biens mobiliers et immobiliers sis en Inde.
Par décision du 25 mars 2014, la présidente du tribunal s’est
déclarée compétente pour statuer sur l’action en partage.
Les défendeurs n’ont pas fait appel contre cette décision.
5.J.________ a déposé une demande en annulation de testament
en date du 15 avril 2014.
Dans leur réponse du 19 septembre 2014, les défendeurs ont
soulevé l’exception d’incompétence de la présidente du tribunal et celle
de litispendance en raison d’une procédure pendante en Inde entre les
mêmes parties, concluant notamment à ce que les conclusions prises dans
ladite demande soient déclarées irrecevables.
Par prononcé du 6 mai 2015, la présidente du tribunal s’est
notamment déclarée compétente pour statuer sur la demande déposée le
15 avril 2014 par J.________.
Ce prononcé a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal du 18 septembre 2015, devenu définitif et exécutoire
faute de recours.
A l’audience du 18 avril 2016, les parties ont admis que le droit
suisse était applicable pour statuer sur le sort des biens sis en Suisse et
que le droit indien était applicable pour statuer sur le sort des biens sis en
Inde. Elles sont en revanche divisées sur la question de savoir quel est le
droit applicable pour statuer sur la validité du testament produit par les
défendeurs en cours de procédure, ainsi que sur la validité de la
déclaration signée par la demanderesse le 23 août 2000.
-
4 -
- Dans le délai imparti afin de se déterminer sur la question du
droit applicable à l’examen de la validité du testament et de la déclaration
signée par la demanderesse le 23 août 2000, la demanderesse s’est
prononcée, par courrier du 6 juillet 2016, en faveur de l’application du
droit suisse.
Les défendeurs n’ont pas procédé dans le délai imparti à cet
effet.
7.Par prononcé du 3 janvier 2017, la présidente du tribunal a dit
que le droit suisse était applicable pour statuer sur la demande en
annulation de testament déposée le 15 avril 2014 par J.________ à
l’encontre de A.C.________ et de B.C.________ (I), a mis les frais du
prononcé, par 600 fr., à la charge de A.C.________ et de B.C.,
solidairement entre eux (II), a dit que A.C. et B.C.________ étaient
les débiteurs, solidairement entre eux, de J., et lui devaient
immédiat paiement de la somme de 3’000 fr., à titre de dépens (III).
Le 8 février 2017, A.C. et B.C.________ ont formé
recours contre le prononcé précité en concluant, en substance, avec suite
de frais et dépens, à la réforme du prononcé en son chiffre I en ce sens
que ce n’est pas le droit suisse qui est applicable pour statuer sur la
demande en annulation de testament déposée le 15 avril 2014 par
J.________ à l’encontre de A.C.________ et B.C.________, mais le droit indien.
8.1Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
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En l’espèce, le prononcé querellé équivaut à une décision
destinée à simplifier la procédure au sens de l’art. 125 CPC, de sorte
qu’elle peut être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319
let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). A défaut de
disposition légale prévue à cet effet, cette décision n’est attaquable que si
elle cause au recourant un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op.
cit., n. 21 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325). La notion de
préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de
l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3
et les réf. cit.; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319
CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., 2011, n. 22 ad art. 319
CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2).
8.3En l’espèce, les recourants n’expliquent pas en quoi le
prononcé entrepris leur causerait un préjudice difficilement réparable. Ils
se bornent à faire valoir des moyens de fond, à savoir la prétendue
violation des art. 90 al. 2 et 93 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit
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international privé ; RSV 291) ainsi que la constatation inexacte des faits,
voire l’appréciation arbitraire de ces derniers.
Or ces griefs pourront être invoqués à l'appui d'un appel
contre la décision finale et les recourants pourront alors faire valoir que le
droit indien est applicable en lieu et place du droit suisse. Il en résulte que
la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.
9.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier pour A.C.________ et B.C.,
-Me Vivian Kühnlein pour J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :