855 TRIBUNAL CANTONAL AJ17.016276-171162 265 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Valentino
Art. 129 et 132 CPC, 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de fin de mission de son conseil d’office dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à [...], la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518). Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès dans le Canton de Vaud est le français. 3.En l’espèce, la recourante n’a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par avis du 6 juillet 2017. On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 25 juin 2017. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ). Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Me Carola Massatsch, pour son information. Le greffier :