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TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.040576-161645
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à
Yvonand, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 14
septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 septembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à T.________ dans la cause en
constatation de filiation qui l’oppose à F..
En droit, le premier juge a considéré que la condition
d’indigence au sens de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) n’était pas réalisée, dès lors qu’au moment
de déposer la requête d’assistance judiciaire, le 26 août 2016, T.
disposait d’une fortune de 90'000 francs. Ce montant lui permettait
d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
B.Par acte du 26 septembre 2016, accompagné d’une pièce,
T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est
accordée dans le litige qui l’oppose à F.________ dans la mesure d’une
exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un mandataire d’office en la personne de l’avocate Anne-
Louise Gillièron, et en ce sens qu’elle doit payer une franchise mensuelle
qui sera fixée à dire de justice.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.T., mère de trois enfants mineurs âgés de 3 mois ainsi
que de 10 et 13 ans vivant en ménage commun avec elle, a ouvert action
en constatation de filiation contre F. s’agissant de son troisième
enfant.
2.Par requête du 24 août 2016, déposée le 26 août 2016, elle a
demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en produisant
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un formulaire « Demande d’assistance judiciaire en matières civile et
administrative », ainsi que diverses pièces.
Il ressort de ce formulaire et de ses annexes que la
prénommée travaille en qualité d’agente de détention pour un revenu
mensuel net de 5'095 fr. et qu’elle perçoit une contribution d’entretien de
1'000 francs. L’intéressée allègue des charges totales à hauteur de 4'740
fr. 50 pour elle-même et ses enfants, lesquelles se décomposent comme
suit :
Loyer, charges comprises2'240 fr.
Assurance-maladie obligatoire (pour les quatre)716 fr.
50
Assurance vie300 fr.
Téléphone (pour la recourante et les deux aînés)400 fr.
Leasing401 fr.
Frais de transport (abonnements bus, train, etc)200 fr.
Frais médicaux non remboursés (franchise)83 fr.
Impôt400 fr.
Il ressort par ailleurs de l’extrait des mouvements d’un compte
ouvert auprès de [...] que la recourante disposait, en date du 4 août 2016,
d’économies pour un montant de plus de 90'000 francs.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de
décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
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Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être
déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.1La recourante soutient que ni ses revenus ni sa fortune ne lui
permettraient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses
biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, de sorte qu’il
convient de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
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judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT
2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part,
la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,
l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers,
seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le
calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Pour déterminer les
charges d’entretien, il y a ainsi lieu de se fonder sur le minimum vital du
droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2 ; CREC 3
octobre 2016/396 consid. 3.2), auquel il convient d’ajouter le loyer, la
cotisation d’assurance-maladie obligatoire et les frais de transport
nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont établis par pièces. En ce qui
concerne la prise en compte des arriérés d’impôts, le Tribunal fédéral a
posé le principe selon lequel les dettes d’impôt échues, dont le montant et
la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour
l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi du bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite, pour autant qu’elles soient effectivement
payées (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009, ATF 135 I 221 consid. 5.2.2).
En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte
dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF
124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf.
citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit
laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en
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fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour
une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 fr. à 40'000 fr.
(TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013
consid. 3c).
3.3En l’espèce, il ressort du formulaire « Demande d’assistance
judiciaire en matières civile et administrative » et de ses annexes –
figurant au dossier – que T.________ dispose de revenus mensuels
totalisant 6'095 francs. La prénommée allègue des charges à hauteur de
4'740 fr. 50. Certains postes sont toutefois critiquables : tout d’abord les
400 fr. d’impôts dont il ne ressort nullement des pièces produites qu’ils
seraient régulièrement payés, puis les frais de téléphone pour l’intéressée
et les deux aînés (par 400 fr.) qui sont inclus dans le minimum vital élargi,
de sorte qu’il ne doivent pas être pris en considération. Le montant des
charges alléguées pouvant être admis doit ainsi être ramené à 3'940 fr. 50
(2'240 fr. de loyer + 716 fr. 50 d’assurance-maladie + 300 fr. d’assurance
vie + 401 fr. de leasing + 200 fr. de frais de transport + 83 fr. de frais
médicaux non remboursés). Il convient d’ajouter à ce montant le minimum
vital de la recourante et celui de ses enfants, soit 2'950 fr. (1'350 fr.
[débiteur monoparental] + 400 fr. [un enfant de moins de 10 ans] +
1’200 fr. [deux enfants de plus de 10 ans]) augmentés de 25%, soit
3'687 fr. 50 fr. (2'950 fr. x 1.25). En retenant que le total des charges peut
être estimé à 7'628 fr. (3'940 fr. 50 + 3'687 fr. 50), le budget de la
recourante présente un déficit de 1'533 fr. (6'095 fr. – 7'628 fr.). Si l’on
pouvait admettre que ces seuls éléments seraient suffisants pour fonder
l’admission de la requête d’assistance judiciaire – l’action alimentaire
initiée par la recourante ne paraissant par ailleurs pas d’emblée
dépourvue de toute chance de succès –, c’est toutefois sans compter que
l’intéressée dispose de plus de 90'000 fr. d’économies en espèces, soit un
montant qui se situe largement au-delà de la réserve de secours de
20'000 à 40'000 fr. admise par la jurisprudence pour une personne seule.
La recourante ne conteste pas disposer d’une telle somme,
mais précise dans son recours que ces 90'000 fr. constituent des fonds
propres destinés à l’achat d’une parcelle (n° 116 d’ [...]) d’une valeur de
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749'000 francs. Elle produit à cet effet une lettre du 26 septembre 2016
du notaire [...] selon laquelle elle signera prochainement un acte de vente
lié à l’acquisition de cette parcelle. Cette pièce nouvelle est toutefois
irrecevable (art. 326 CPC).
Par ailleurs, même si, en principe, en matière d’octroi
d’assistance judiciaire sous l’angle de la fortune du requérant il n’est pas
admissible de tenir compte d'un bien en nue-propriété qui ne peut en
pratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, CPC commenté, n. 24
ad art. 117 CPC), il n’en reste pas moins que le moment déterminant pour
juger si les conditions cumulatives de l’assistance judiciaire sont réalisées,
soit notamment la condition de l’indigence à la lumière de la fortune du
requérant, est celui du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, soit en
l’occurrence le 26 août 2016. Or, à cette date, la recourante disposait
d’une fortune de 90'000 francs. Elle ne saurait donc se prévaloir d’un futur
achat d’un bien-fonds pour un montant important de 749'000 fr., pour
fonder sa requête.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre
que le premier juge a retenu que la fortune de la requérante était
suffisante pour lui permettre d’assumer les frais du procès sans entamer
la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de ses enfants.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la condition de
l’indigence ressortant de l’art. 117 let. a CPC n’était pas réalisée en
l’espèce.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Anne-Louise Gillièron (pour T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :