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TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.017873-161007
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :MmeSaghbini
Art. 117 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
La Tour-de-Peilz, contre la décision en matière d'assistance judiciaire
rendue le 2 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 juin 2016, notifiée le lendemain, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après :
la Présidente) a refusé à W.________ l'assistance judiciaire dans la cause en
divorce qu’elle entendait ouvrir à l’encontre de son époux (I) et rendu
cette décision sans frais (II).
En droit, la première juge a considéré que la requérante
n'avait pas établi son indigence, faute d'avoir produit des pièces, et qu'au
demeurant il résultait d’un courrier du 11 avril 2016 du Service de la
population (ci-après : le SPOP) que ce service envisageait de refuser à
W.________ une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse.
B.Par acte non signé du 13 juin 2016, W., sous curatelle,
a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la cause en divorce qui
l’opposera à son époux. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Par avis du 16 juin, le Juge délégué lui a imparti un délai de dix
jours pour redéposer un acte de recours signé, tout en relevant que la
ratification du recours par le curateur ne s'imposait pas s'agissant d'une
contestation portant sur l'assistance judiciaire dans la perspective
d'engager une action en divorce, laquelle relève de l’exercice d’un droit
strictement personnel.
Le 20 juin, W. a maintenu son recours et déposé un
acte dûment signé.
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Le 22 juin, le Juge délégué l'a dispensée du versement d'une
avance de frais, précisant que la décision sur l’assistance judiciaire était
réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.Le 18 avril 2016, W., sous curatelle, séjournant dans
l'Unité de réhabilitation thérapeutique sise [...] à La Tour-de-Peilz, a
adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois une
demande d'assistance judiciaire en vue d'ouvrir action en divorce contre
son époux vivant en France, sollicitant en particulier la nomination d’un
avocat d’office. A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un
formulaire ad hoc complété, notamment en y biffant toutes les rubriques
du chiffre 2 concernant la situation financière, mais elle n'y a joint aucune
pièce justificative contrairement à ce qu'elle indiquait dans sa lettre
d'envoi.
Le 21 avril 2016, le greffe du tribunal a écrit à B.,
curateur de W.________ à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(OCTP), pour qu'il produise d'ici au 3 mai 2016 toutes les pièces attestant
des revenus et charges de cette dernière, notamment sa dernière
déclaration d'impôt. Aucune copie de ce courrier n’a pas été adressée à
W..
Le 25 mai 2016, le curateur a transmis au greffe précité la
copie d'une lettre du SPOP du 11 avril 2016 dont il ressortait que cette
administration envisageait de refuser à W. toute autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Cette missive comportait
notamment le passage suivant :
« A la lecture de votre courrier, nous relevons que l'établissement
hospitalier Interdépartemental psychiatrique du Val d'Oise peut l'accueillir
puisqu'elle [ndlr : W.________] y a déjà été hospitalisée et que la France dispose
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d'infrastructures médicales identiques aux nôtres. Nous devons également
constater que l'intéressée n'a aucune ressource financière personnelle lui
permettant de subvenir à son entretien en Suisse puisque son époux ne verse
pas la contribution alimentaire fixée dans l'Ordonnance du 18 mai 2015 par le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qu'elle n'a aucune attache familiale
en Suisse et que son fils vit en France. »
E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire
étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit
et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il
est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2L'art. 59 al. 2 let. c CPC subordonne la recevabilité d'une
demande en justice à la capacité du demandeur d'être partie et d'ester en
justice. Ces deux capacités sont définies aux art. 66 et 67 CPC.
Selon l'art. 67 al. 3 CPC, la personne qui n'a pas l'exercice des
droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement,
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante.
1.3En l’espèce, on présume que la curatelle de la recourante qui
semble vivre dans une unité de soins psychiatriques est bien une curatelle
de portée générale, selon ce qu'elle indique dans son recours. Dès lors que
cette curatelle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la
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3.1La recourante se plaint de ce que la demande du tribunal de
produire des justificatifs ne lui a pas été adressée personnellement, mais,
à son insu, à son curateur qui s'est borné à produire une correspondance
du SPOP, de sorte que le premier juge ne saurait lui opposer l'absence de
pièces justificatives au dossier pour lui refuser l’assistance judiciaire.
3.2Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101).
Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa
situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient
ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure
du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et
exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF
5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5D_114/2012 du 4
octobre 2012 consid. 2.3.2).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20
juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en
particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête
d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour
établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits.
Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard
que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF
4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février
2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit
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ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend
solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver
sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et
d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles
(Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659 ; s'agissant de la
condition des chances de succès, cf. Huber, in : ZPO Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 119
CPC ; TF 5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 précité consid. 3.2.2).
Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non
assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour
pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF
5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_675/2012 du 18 janvier
2013 consid. 7.2 ; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge
doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire
professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à
compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir
vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF
4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22
septembre 2010 consid. 3.2.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal,
déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées
et juridiquement inexpérimentées (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad
art. 56 CPC). Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir
d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut
raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à
pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières
(TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; TF 5A_115/2012 du 20
avril 2012 consid. 4.5.2 ; TF 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4).
Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son
obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des
conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des
obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci
sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai
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supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., n. 692 p. 296 ; Huber, op. cit., n. 8
ad art. 119 CPC a contrario ; TF 5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 précité
consid. 3.2.2).
3.3En l'espèce, l'interpellation portant sur la production de pièces
justificatives pour la requête d’assistance judiciaire a été adressée au seul
curateur, sans qu'une copie n'en soit envoyée à la recourante. Certes,
l'art. 137 CPC dispose que lorsque la partie est représentée, les actes sont
notifiés à son représentant, ce dernier pouvant aussi être un représentant
légal (Bohnet, CPC commenté, op. cit, n. 2 ad art. 137 CPC). Toutefois,
s'agissant d'une demande d'assistance judiciaire émanant directement de
la requérante capable de discernement en vue d'une procédure
strictement personnelle où la représentation légale n'est pas efficace, il
faut constater que l'interpellation devait lui être adressée
personnellement. A tout le moins, le droit d'être entendue de la recourante
exigeait qu'elle soit informée par l'autorité judiciaire de l'existence de
l’interpellation de telle manière qu’elle puisse y donner suite, le cas
échéant.
Il en résulte que le recours est bien fondé. Il convient par
conséquent d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au
premier juge afin qu’il statue à nouveau, après avoir procédé à une
interpellation directe de la requérante en vue d’élucider les questions de
l’indigence et des chances de succès, notamment sous l’angle de la
domiciliation de celle-ci, ainsi que de l’existence d’un for du divorce en
Suisse et dans l’arrondissement concerné.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision du 2 juin
2016 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC ;
cf. consid. 3.3 supra).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 107 al. 2 CPC).
Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, la requête
d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être déclarée
sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de refus d’assistance judiciaire du 2 juin 2016 est
annulée.
III. La cause est renvoyée en première instance pour nouvelle
décision après interpellation de la recourante W.________.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
V. La requête d'assistance judiciaire en deuxième instance est
sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.,
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois ;
-M. B., curateur OCTP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :