855 TRIBUNAL CANTONAL AJ16015070-190654 176
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 242 CPC Saisie par renvoi de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à ...]Pampigny, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause opposant [...] et [...] à [...] et consorts, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Les intimés [...] et [...], invités à déposer une réponse, ont conclu, en substance, à l’admission du recours. Par arrêt du 18 avril 2018, la Chambre des recours civile a notamment rejeté le recours formé par Me G.________ (I) et a mis à la charge de ce dernier les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (II). Par acte du 15 juin 2018, Me G.________ a formé recours auprès de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Le 10 octobre 2018, le recourant a informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale que compte tenu de la convention intervenue sur le fond entre les parties, ses mandants renonçaient à
Par prononcé du 10 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, compte tenu de la convention intervenue sur le fond, notamment relevé le recourant ou Me [...], l’un à défaut de l’autre, de leur mission de conseils d’office, avec effet au 21 décembre 2017. Par arrêt du 5 avril 2019, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par Me G.________, l’arrêt du 18 avril 2018 de la Chambre des recours civile étant annulé et la cause renvoyée à la chambre cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2), et a condamné le Canton de Vaud à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (3). Selon ordre de paiement du 30 avril 2019, le greffe de la Chambre des recours civile a versé au conseil du recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. Par avis du 2 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti au recourant ainsi qu’aux intimés un délai de 15 jours dès réception dudit avis pour déposer des déterminations. Par courrier du 20 mai 2019, le recourant a expliqué que les parties étaient parvenues à un accord et que ses mandants avaient renoncé à l’assistance judiciaire. Ces derniers avaient ainsi pu régler ses honoraires indépendamment de l’assistance judiciaire octroyée et étaient actuellement en train de solder leur compte auprès du Service juridique et législatif. Le recourant a ajouté qu’il n’était plus nécessaire de revenir sur la liste des opérations litigieuse, qu’il suffisait de statuer sur les frais
3.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 26 ad art. 95 CPC).
3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la question des frais judiciaires et des dépens de première instance, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale ayant rendu le prononcé du 22 janvier 2018 sans frais et la liste d’opérations ayant été déposée par le recourant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par la Chambre des recours civile dans son arrêt du 18 avril 2018, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant ayant procédé à l’avance dudit montant dans le cadre de son recours, il lui sera restitué en son entier. Dans son arrêt du 18 avril 2018, la Chambre des recours civile, qui avait rejeté le recours, n’avait pas alloué de dépens de deuxième
5 - instance, les intimés ayant conclu à l’admission du recours. Dans la mesure où le recourant avait formé un recours contre le prononcé du 22 janvier 2018 réduisant son indemnité de mandataire d’office, et qu’il ressort de l’arrêt de la I er Cour de droit civil du Tribunal fédéral que les moyens du recourant n’apparaissaient, à tout le moins partiellement, pas dénués de fondement, de pleins dépens, arrêtés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doivent lui être alloués, qui seront mis à la charge de l’Etat (CREC 29 mars 2019/109 ; CREC 19 novembre 2018/353). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La somme de 700 fr. (sept cents francs) doit être versée à Me G.________ à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen pour Me G.________, -Mme [...] et M. [...] personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'862 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :