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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.055346-16076
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MmesCharif Feller et Giroud Walther
Greffière :Mme Esteve
Art. 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à
Leysin, contre la décision rendue le 7 janvier 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant le bénéfice
de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à H.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en mesures protectrices
de l’union conjugale déposée le 18 décembre 2015 à l’encontre d’ [...].
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la conclusion I
de la requête, tendant à la suppression de la contribution d’entretien due
à l’intimée, que la séparation des époux H.________ était d’ores et déjà
réglée par ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des
26 février et
22 juillet 2015, ainsi que par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel
civile du
8 octobre 2015. Il a considéré que la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale était vouée à l’échec, dès lors que les moyens de preuve
offerts par le recourant à l’appui de l’allégation d’un changement de sa
situation financière étaient limités à l’interrogatoire de la partie, soit aux
dires du justiciable lui-même ; or la déposition d’une partie qui demande à
être interrogée n’a qu’une faible valeur probante et doit être corroborée
par un autre moyen de preuve que le recourant n’a pas proposé. Quant
aux conclusions II et III du recourant, le premier juge a considéré qu’elles
ne relevaient pas d’une nouvelle procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale.
B.Par acte du 11 janvier 2016, H.________ a formé recours contre
cette décision, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à
l’octroi de l’assistance judiciaire tant pour la procédure de recours que
pour la procédure ouverte par devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
La séparation des époux H.________ a été réglée par
ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 26 février
et
22 juillet 2015, ainsi que par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel
civile du
8 octobre 2015. Dans le cadre dudit arrêt, le Juge délégué, statuant
ensuite de l’audience d’appel du 2 octobre 2015, a notamment retenu que
H.________ percevait régulièrement des bonifications mensuelles versées
par la société [...] SA, qui s’étaient élevées, pour la période du 1
er
septembre 2014 au 9 février 2015, à un montant mensuel moyen de 1'100
francs. Après avoir examiné la situation de dite société, il a retenu que le
recourant percevait un revenu mensuel moyen de 1'500 fr. de celle-ci et
des biens dont il est l’ayant-droit économique.
Le 18 décembre 2015, H.________ a déposé une requête
d’assistance judiciaire dans le cadre d’une nouvelle action en mesures
protectrices de l’union conjugale déposée le même jour à l’encontre d’
[...], par laquelle il a conclu à ce que la contribution due à l’entretien de
l’intimée soit supprimée (I), à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de
restituer les biens indûment emportés (II) et à ce qu’ordre soit donné à
l’intimée d’opérer les démarches nécessaires au transfert au nom du
requérant de la page Facebook « [...] » (III).
E n d r o i t :
1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de recours est
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de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1
ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ;
Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF,
p. 1117).
3.a) Le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon
laquelle il n’aurait pas offert d’autre preuve que l’interrogatoire de partie à
l’appui d’un changement de sa situation financière, indiquant avoir produit
plusieurs pièces à l’appui de sa requête, dont notamment le relevé de son
compte bancaire, censé établir qu’il n’a perçu aucun revenu durant
l’année 2015.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
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chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101).
Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances
de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures
aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de
sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des
ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec
s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT
2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; sur le tout : Tappy,
CPC commenté 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. cit.). L’examen des
chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision
d’octroi ou de refus.
c) En l’espèce, dans sa nouvelle requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, le recourant allègue notamment n’avoir
perçu aucun revenu de la société [...] SA en 2015. Contrairement à ce qui
ressort de la décision entreprise, il est vrai que le recourant a offert à
l’appui de cet allégué, outre l’interrogatoire de partie, la pièce 3, savoir le
relevé de son compte bancaire pour l’année 2015. Cela ne conduit
toutefois pas nécessairement à un autre pronostic au sujet des chances de
succès du recours et, partant, de l’octroi de l’assistance judiciaire.
En effet, outre la question de la recevabilité douteuse de cette
pièce – qui, bien qu’elle concerne la période allant à tout le moins jusqu’à
l’audience d’appel tenue le 2 octobre 2015, n’avait pas été produite dans
le cadre de l’appel – elle ne constitue pas une preuve absolue de
l’inexistence de tout revenu de l’intéressé en 2015, notamment perçus de
la société [...] SA. Elle n’atteste pas plus de l’absence de revenus de
l’intéressé pour l’année à venir, soit d’une modification essentielle et
durable de sa situation financière. L’on relèvera par ailleurs que les
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allégations du recourant dans le cadre de sa nouvelle requête de mesures
protectrices de l’union conjugale sont en contradiction avec les faits
retenus par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 8
octobre 2015, selon lesquels H.________ aurait perçu de [...] SA des
bonifications d’un montant mensuel moyen de 1'100 fr. pour la période du
1
er
septembre 2014 au 9 février 2015. Au surplus, la pièce produite par le
requérant dans le cadre de cette nouvelle requête ne fournit aucun
élément s’agissant de la situation de cette société.
Au vu de ces motifs déjà, le pronostic effectué par le premier
juge doit être confirmé.
Par ailleurs, s’agissant des conclusions II et III de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015, il y a lieu
de confirmer le pronostic établi par le premier juge, qui renvoie à d’autres
procédures (divorce, exécution forcée, etc.). Au demeurant, il faut rappeler
que l’intéressé avait lui-même conclu principalement, dans le cadre de son
appel du 10 août 2015, à la constatation que la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale avait pris fin au plus tard le 10 juillet
4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant H.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Flattet (pour H.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
La greffière :