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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.047051-151934
415
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 117 CPC ; 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
[...], requérante, contre la décision rendue le 5 novembre 2015 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2015, envoyée pour notification et
reçue le 9 novembre 2015 par le conseil de K., la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a refusé à cette dernière le bénéfice
de l’assistance judiciaire ensuite de sa requête du 18 juin 2015 dans
l’administration d’office de la succession de feu H..
En droit, le premier juge a considéré que la condition de
l’art. 117 let. b CPC n’était pas réalisée, dans la mesure où il apparaissait
clairement que les prétentions de la partie requérante K.________ dans
l’administration officielle de la succession étaient mal fondées et que la
procédure n’aurait pas été engagée ou soutenue par une personne
raisonnable plaidant à ses propres frais.
B.Par acte du 19 novembre 2015, K.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire à la
suite de sa requête du 18 juin 2015 dans l’administration d’office de la
succession de feu H.________ lui soit accordée et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par requête du même jour, elle a également conclu à l’octroi
de l’assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.K.________ vivait avec feu H., décédé le [...] 2015, dans
l’appartement sis rue [...], à [...], dont le contrat de bail était traité par la
gérance [...] SA. Elle était colocataire, solidairement responsable.
A l’audience successorale du juge de paix du 7 avril 2015,
K. a déclaré qu’à ce stade, elle souhaitait continuer à vivre dans
l’appartement, bien qu’elle ait reconnu, dans ses écritures, qu’elle ne
disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer seule le loyer.
Par ordonnance du même jour, Fabien Forestier a été nommé
administrateur d’office de la succession ab intestat d’H.. Son
mandat consistait à veiller à la conservation des biens de la masse
successorale jusqu’à leur dévolution et à représenter la succession auprès
de tiers.
2.Par lettre du 16 juin 2015 de son conseil, adressée en copie à
Fabien Forestier, K. a invité la gérance à adresser la mise en
demeure pour le paiement du loyer du mois de juin à l’administrateur
d’office de la succession de feu H..
Selon les écritures de K., son conseil avait remis, le
même jour, à Fabien Forestier un courrier recommandé qu’elle avait reçu
pour le compte du défunt.
3.Par requête du 18 juin 2015, K.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’administrateur d’office, sous la
menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, d’annoncer le changement
d’adresse à la poste afin que le courrier destiné à feu H.________ arrive
directement chez lui et à ce qu’ordre lui soit donné de payer le loyer et les
charges de l’appartement du défunt tous les mois pairs, dès le 1
er
juin
2015, et jusqu’à ordre contraire.
Selon un courrier du 22 juin 2015 adressé au juge de paix,
Fabien Forestier avait effectué le changement d’adresse auprès de la
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Poste et avait annoncé le décès du colocataire, feu H., à la
gérance.
Le 29 juin 2015, K. a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de l’administration officielle de la succession ab
intestat de feu H..
4.Par convention signée les 25 et 26 août 2015, par K. et
Fabien Forestier, en sa qualité d’administrateur d’office de la succession
du défunt, les parties sont convenues de ce qui suit :
« I.Les parties s’engagent à résilier le bail à loyer du 13 mai 2014 les
liant et portant sur l’appartement sis au 3
ème
étage de [...], à [...], pour sa
prochaine échéance, soit le 30 novembre 2015.
II.La Succession d’H., par l’intermédiaire de Fabien Forestier,
s’engage à payer l’entier du loyer du mois de septembre 2015, soit 1'560 fr.,
directement en mains de [...] SA, avant le 1
er
septembre 2015.
III.K. s’engage à payer l’entier du loyer d’octobre 2015, soit
1'560 fr., directement en mains de [...] SA, avant le 1
er
octobre 2015.
IV.Chaque partie payera la moitié du loyer de novembre 2015 à [...] SA,
avant le 1
er
novembre 2015.
V.Le montant du solde de la garantie de loyer (intérêts compris) sera
réparti à raison de deux tiers en faveur de la succession d’H., et un tiers
en faveur de K., après déduction du coût de la remise en état de
l’appartement qui pourrait être mis à la charge des locataires, suite à l’état des
lieux de sortie. La Succession d’H., par l’intermédiaire de Fabien
Forestier, s’engage à reverser le montant en faveur de K. dans les dix
jours ouvrables dès la libération de la garantie par le bailleur.
VI.Le décompte des charges sera réparti par moitié entre les parties. »
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Conformément à cette convention, K.________ et
l’administrateur d’office ont résilié, le 26 août 2015, le bail à loyer
susmentionné.
5.Dans le délai imparti à cet effet par courrier du juge de paix du
31 août 2015, K.________ a remis cette convention à celui-ci, tout en
réitérant l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire tel que requis le 29
juin 2015 et en concluant, subsidiairement, à l’allocation de dépens, à la
charge de la succession d’H..
Par décision du 5 novembre 2015, rendue sans frais judiciaires
ni dépens, le juge de paix s’est référé à l’écriture de K. et à la
convention précitées. Au vu de cette convention, il a constaté que la
requête du 18 juin 2015 de K.________ dans l’administration officielle de la
succession n’avait plus d’objet au sens de l’art. 242 CPC.
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC).
1.2Ecrit et motivé, et déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt juridique
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.
3.1La recourante conteste l’appréciation du premier juge selon
laquelle ses prétentions dans la procédure d’administration officielle de la
succession auraient été dépourvues de chances de succès. Elle invoque
ainsi une violation de l’art 117 CPC.
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3.2
3.2.1A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut comprendre
l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais
judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil
juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une
condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme
d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, CPC commenté, 2011, n.
11 ad art. 118 CPC, p. 478).
3.2.2Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne
indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses
propres frais (ATF 125 Il 265 consid. 4b ; ATF 124 I 304 consid. 2c ; ATF
122 I 267 consid. 2b ; ATF 119 la 251 consid. 3b ; ATF 119 III 113 consid.
3a ; ATF 109 la 5 consid. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère
dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas
nécessaire, pour accorder l’assistance judiciaire, qu’une victoire du
requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite.
Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès
que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques
de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point
qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne
l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de
succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou
lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes
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(ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ;
TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad
art. 117 CPC et les réf. citées).
3.2.3Pour déterminer si l’intervention d’un représentant
professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments
objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de
procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur
raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources
suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime
inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur
permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe
la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est
susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du
requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf.). Il convient
ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes
personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF
128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). En outre, l'exemple donné dans la
loi implique de prendre particulièrement en considération un critère
d'égalité des armes entre les parties (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 118
CPC).
3.3En l’espèce, la recourante est intervenue dans le cadre d’une
procédure gracieuse de droit successoral. Elle ne plaidait donc pas contre
une partie adverse et la nécessité de recourir à l’assistance d’un avocat
doit s’apprécier au regard des particularités de cette procédure. En outre,
plus encore que pour une procédure instruite d’office, le devoir du juge de
paix consistait en l’espèce dans la surveillance de l’administrateur d’office,
conformément à l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02). On peut donc déjà douter du besoin, pour un
plaideur raisonnable, de mandater un avocat. En outre, c’est à juste titre
que le premier juge a considéré que la première conclusion de la
requérante était vouée à l’échec. L’injonction demandée ne relevait pas
d’une procédure judiciaire, mais de modalités pratiques d’acheminement
du courrier. La recourante pouvait donc s’adresser directement à
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l’administrateur d’office pour faire effectuer le changement d’adresse, ce
qu’elle a du reste fait le 16 juin 2015 par l’intermédiaire de son conseil, en
lui remettant le recommandé réceptionné pour le compte du défunt ou en
lui adressant une copie de la lettre adressée à la gérance. Il n’y avait
aucune raison d’adresser deux jours plus tard, soit le 18 juin 2015, une
requête judiciaire comportant des conclusions comminatoires (art. 292 CP)
à l’encontre de l’administrateur, sans laisser le temps à ce dernier de
régler la question. Cette conclusion était en conséquence abusive.
La seconde conclusion était également vouée à l’échec.
Comme le relève le premier juge, la requérante était de toute manière
débitrice solidaire du loyer de l’appartement occupé par le défunt. Les
conclusions tendant à faire payer les loyers des mois pairs par
l’administrateur de la succession paraissent donc déjà très discutables,
mais surtout, comme l’a relevé le premier juge également, il appartenait à
la requérante de consentir à la résiliation du bail, dès lors qu’elle ne
disposait pas des moyens financiers suffisants pour payer le loyer seule,
ce qu’elle admet d’ailleurs dans ses écritures.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les
conclusions de la recourante étaient vouées à l’échec, ce qui dispense la
Cour de céans d’examiner la situation financière de celle-ci, les deux
conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives.
4.1La recourante invoque en outre une violation des règles de la
bonne foi par le juge. Il n’aurait pas ignoré que la partie a agi pendant
toute la procédure par le biais d’un conseil et n’aurait statué sur la
demande d’assistance judiciaire qu’à l’issue de la procédure.
4.2Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe
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découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne
foi dans ses relations avec l'Etat (ATF 136 I 254).
4.3Si le premier juge aurait effectivement pu statuer plus tôt au
sujet de la requête d’assistance judiciaire, cela ne modifie en rien le sort
de la cause. En effet, si l’assistance judiciaire avait dû être accordée, ses
effets auraient rétroagi au jour du dépôt de la requête. La recourante ne
peut donc en déduire aucune autre prétention, le constat que ses
conclusions étaient vouées à l’échec n’étant pas modifié, quelles que
soient les opérations accomplies par le mandataire.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision entreprise confirmée.
Etant donné l’issue de la procédure de recours, la requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 69 al. 3 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour la recourante).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :