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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.041323-161100
271
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Berger
Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, contre la décision rendue le 15 juin 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne, arrêtant son indemnité de conseil d’office dans la
cause divisant F. d’avec [...], devenue I.________Sàrl, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juin 2016, adressée aux parties pour
notification le 16 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de F.,
allouée à Me P., à 1'480 fr. 80, dont 100 fr. de débours et 108 fr.
80 de TVA compris pour la période du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016 (I)
et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'article 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge, considérant que bon nombres
d’allégués contenus dans la requête d’exécution forcée étaient superflus
(allégués 8 à 14 et 17 à 21), que plusieurs courriers n’apparaissaient pas
nécessaires, que le temps comptabilisé pour les avis de transmission était
trop important et qu’aucune audience n’avait été tenue, a estimé qu’une
indemnité équivalant à sept heures de travail était suffisante. Il a en outre
alloué un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours, les frais
allégués par Me P.________ paraissant surévalués. L’indemnité d’office
devait donc être fixée à 1'468 fr. 80, TVA et débours compris.
B.Par acte du 27 juin 2016, P.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que
son indemnité de conseil d’office de F.________ est arrêtée à 2'503 fr. 45,
TVA incluse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par jugement du 13 mai 2006, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit
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qu’I.Sàrl est tenue de délivrer à F., dans les dix jours dès
jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail, indiquant
précisément la teneur de ce certificat.
2.Le 29 septembre 2015, F.________ a requis l’assistance
judiciaire dans la procédure en exécution forcée qui l’opposait à son
ancien employeur.
Par décision du 26 octobre 2015, la juge de paix a accordé
l’assistance judiciaire à F.________ dans la cause précitée avec effet au 8
septembre 2015 (I), désigné Me P.________ en qualité de conseil d’office (II)
et exonéré F.________ de toute franchise mensuelle (III).
- Le 15 janvier 2016, F.________ a déposé une requête
d’exécution forcée, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu’I.________Sàrl soit condamnée à lui délivrer un certificat de
travail conforme à la teneur du chiffre III du jugement du 13 mai 2015,
sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I), à ce que faute
d’exécution du chiffre I dans les cinq jours dès l’entrée en force de la
décision, I.________Sàrl soit condamnée, à sa requête, à une amende
d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (II) et à ce que
faute d’exécution du chiffre I dans les trente jours dès l’entrée en force de
la décision, I.________Sàrl soit reconnue sa débitrice de la somme de
106'209 fr.40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2013 (III). Cette
requête contenait notamment des allégués relatifs à la situation de travail
du requérant et à un dommage patrimonial.
Le 1
er
mars 2016, F.________ a informé la juge de paix que le
certificat de travail requis avait été délivré par I.________Sàrl.
- Le 5 avril 2016, dans le délai imparti par la juge de paix,
Me P.________ a produit la liste des opérations effectuées pour la période
du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016. Ce document, qui mentionnait la
date et la durée de chacune des opérations effectuées ainsi que les
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débours correspondants, faisait état d’un total de 11.41 heures de travail
d’avocat et de 285 fr.35 de débours.
Par décision du 6 avril 2016, le juge de paix a fixé une
première fois l’indemnité d’office de Me P.________ à 1'468 fr. 80, débours
et TVA compris.
Par décision du 12 avril 2016, la juge de paix a constaté que la
requête d’exécution forcée était sans objet, mis les frais judiciaires,
arrêtés à 150 fr., à la charge de l’intimée I.Sàrl, condamné cette
dernière à verser à F. la somme de 500 fr. à titre de dépens et
rayé la cause du rôle.
Par arrêt du 19 mai 2016, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a admis le recours formé par Me P.________ contre la
décision du
6 avril 2016, annulé son chiffre I et renvoyé la cause au Juge de paix afin
qu’il rende une nouvelle décision expliquant les raisons pour lesquelles il a
réduit l’indemnité d’office à laquelle prétendait Me P.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une
décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un
recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre
2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire,
par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al.
3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
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jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant
avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.1La recourante se plaint de la réduction des heures
consacrées au mandat d'office telles qu'elles résultent de son relevé
détaillé des opérations. Elle conteste en premier lieu la réduction des
heures comptabilisées pour la rédaction de la requête. Elle fait valoir
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que les allégués 8 à 14 et 17 à 21 n'étaient pas inutiles, contrairement à
ce qu'a retenu le premier juge. Elle soutient ensuite que les dix-huit
courriers facturés étaient eux aussi nécessaires et que le temps
comptabilisé pour les avis de transmission a été employé à la lecture du
document transmis, à l’analyse de l’opportunité d’en expliquer le contenu
à son client et aux instructions données au secrétariat. Enfin, les débours
ont été décomptés à un franc la photocopie et sont également dus.
3.2Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122
CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-
stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
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De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants,
notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et
ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14
novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou
cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que
les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte
à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de
secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge
délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid.
6).
3.3 Tout d'abord, la recourante fait valoir en vain que le premier
juge n'a pas suffisamment motivé la réduction des opérations. Il faut au
contraire constater que l'autorité de première instance a donné des
explications complètes concernant les postes réduits.
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S’agissant de la rédaction de la requête, la motivation du
premier juge est convaincante. La requête d'exécution forcée portait sur la
délivrance d'un certificat de travail, dont la teneur était précisée par le
dispositif du jugement prud'homal. Dès lors, les allégués désignés par le
premier juge, relatifs à la situation de travail du requérant au moment du
dépôt de la requête et à un prétendu dommage patrimonial, n'entraient
pas en considération dans le cadre de la procédure d'exécution forcée (cf.
Jeandin, CPC commenté, op. cit. nn. 4 et 6 ad
art. 345 CPC), étant précisé que le requérant avait de toute manière
conclu au versement d'une amende d'ordre par jour de retard dans
l'exécution, conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Les conclusions en
paiement d'une somme de
106'209 fr. étaient ainsi irrecevables, de sorte que c'est à juste titre que le
premier juge n'a pas considéré comme utiles les allégués qui s'y
rapportaient.
Il en va de même de la réduction du temps consacré à la
correspondance. Avec le premier juge, il faut admettre que la cause ne
nécessitait pas autant de lettres au client, même si l’une ou l’autre d’entre
elles rappelait à celui-ci les pièces qu’il devait produire, cela en raison
également du nombre d'entretiens téléphoniques que l'avocat d'office a
eus avec celui-ci. A nouveau, la réduction effectuée est justifiée, d'autant
que le premier juge bénéficie en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation. Quant aux avis de transmission, la jurisprudence de la
chambre de céans en la matière, exposée au considérant 3.2 ci-dessus, a
été appliquée à juste titre.
Compte tenu de ce qui précède, la réduction de 4,5 heures,
dont
2 heures sont déduites du temps comptabilisé pour la rédaction de la
requête et
2,5 heures déduites du temps comptabilisé pour la correspondance avec
le client et les mémos de transmission, ramenant le total d’heures
consacrées au dossier par Me P.________ à 7 heures, ne prête pas le flanc à
la critique.
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Enfin, comme relevé au considérant 3.2 ci-dessus, les
photocopies font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent pas
être facturés en sus à titre de débours, sauf circonstances particulières,
non réalisées en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait
application de l'art. 3 al. 3 RAJ et retenu un montant forfaitaire de 100 fr. à
titre de débours.
En définitive, le montant de l’indemnité d’office arrêté en
première instance doit être confirmé.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art.106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 13 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me P.,
-M. F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :