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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.034905-151440
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à
[...], contre la décision d'assistance judiciaire rendue le 18 août 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause en divorce la divisant d'avec son époux, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a accordé à A.X., dans la cause en
divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à B.X., le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
juillet 2015 (I), dit que le bénéfice
de l'assistance judiciaire est accordé sous forme d'exonération d'avances
et des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en la
personne de Me Laura Santonino (II) et dit que A.X.________ paiera une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, à 1014 Lausanne.
En droit, le premier juge a retenu qu'il était possible d'exiger
de A.X.________ le paiement d'une franchise mensuelle à titre de
participation aux frais du procès, dès lors qu'elle était en mesure de le
faire.
B.Par acte du 31 août 2015, A.X.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit
accordé sans paiement d'une franchise mensuelle et à ce que l'Etat de
Vaud soit condamné à lui verser une indemnité valant participation à ses
frais d'avocat pour le recours.
Le 6 octobre 2015, le premier juge s'est référé à la décision
entreprise, n'ayant pas de déterminations particulières à présenter.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le [...] 2002. Ils ont
eu deux enfants, C.X., né le [...] 2002, et D.X., né le [...]
2.A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale le 22 avril 2013 auprès de l'autorité compétente dans le
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canton de Genève. Les époux vivent séparés à tout le moins depuis cette
date.
3.A.X.________ et B.X.________ ont tous deux déménagé, l'épouse
étant actuellement domiciliée à [...] et le mari à [...].
4.Lors de l'audience du 29 septembre 2014, les parties sont
convenues que le mari verserait 3'000 fr. pour l'entretien de son épouse et
de ses enfants.
5.Le 19 mai 2015, B.X.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
6.Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève a notamment autorisé les époux à
vivre séparés, attribué la garde sur les deux enfants à A.X., dit que
B.X. doit verser mensuellement 850 fr. en faveur de C.X.________
du 1
er
janvier 2014 au 30 juin 2016, 600 fr. en faveur d'D.X.________ du 1
er
janvier 2014 au 30 juin 2016 et 2'500 fr. en faveur de son épouse du 1
er
juin 2014 au 30 juin 2016.
Le Tribunal a retenu que le budget actuel de l'épouse s'élevait
à 2'905 fr. 40 (minimum vital, loyer et assurance-maladie de base), celui
de C.X.________ à 1'121 fr. 90 et celui d'D.X.________ à 872 fr. 75, soit un
total de 4'900 fr. 05. A.X.________ était à la recherche d'un emploi et avait
produit plusieurs justificatifs à cet égard, mais elle n'avait pas l'obligation
de reprendre une activité lucrative dès lors que le plus jeune des enfants
était âgé de huit ans. Le solde disponible de B.X., qui s'élevait à
3'950 fr. à partir du 1
er
juin 2014, devait être réparti à hauteur de 850 fr.
en faveur de C.X., 600 fr. en faveur d'D.X.________ et 2'500 fr. en
faveur de l'épouse.
B.X.________ a fait appel de ce jugement. La procédure est
toujours en cours auprès des autorités genevoises.
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7.Par commandement de payer du 10 juillet 2015, notifié par
l’Office des poursuites du district de Morges, A.X.________ a sommé son
époux de payer le montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet
- La cause de l'obligation correspondait à la « contribution d'entretien
due selon engagement pris lors de l'audience par devant le Tribunal de
première instance de Genève le 29 septembre 2014 ». B.X.________ a fait
opposition totale le 20 juillet 2015.
8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 30 juillet 2015, B.X.________ a sollicité d'être exempté de toute
contribution d'entretien pour les mois de juillet et août 2015. Il a allégué
qu'il avait été licencié avec effet au 1
er
juillet 2015, qu'il s'était vu refuser
le droit au chômage en raison de sa fonction dirigeante au sein de son
ancien emploi et qu'il était au bénéfice d'une promesse d'engagement dès
le 1
er
septembre 2015, pour un salaire net annualisé de 6'900 francs.
9.Le 17 août 2015, A.X.________ a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire en lien avec la procédure de divorce. Elle a indiqué
qu'elle percevait un salaire mensuel net de 1'846 fr. et a demandé à être
exonérée de tout remboursement mensuel.
10.Par commandement de payer du 14 août 2015, notifié par
l’Office des poursuites du district de Morges, A.X.________ a sommé son
époux de payer le montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31
juillet 2015. La cause de l'obligation concernait également la contribution
d'entretien. B.X.________ a fait opposition totale le 18 août 2015.
E n d r o i t :
1.Le versement d’une franchise mensuelle peut être ordonné au
titre de l’octroi partiel de l'assistance judicaire. Les décisions de première
instance refusant totalement ou partiellement l'assistance judicaire
peuvent faire l'objet d'un recours limité au droit (Directive n
o
24 du 15
décembre 2010 de la Cour administrative du Tribunal cantonal). Selon
l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272),
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les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance
judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC (cf. aussi Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée).
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2
CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable.
2.a) La recourante relève tout d'abord que, dans la mesure où
son époux a fait appel du jugement du 22 mai 2015, c'est le montant de
3'000 fr. qui doit lui être versé actuellement, conformément à ce qui a été
provisoirement convenu lors de l'audience du 29 septembre 2014. En
outre, elle a dû entamer des poursuites à l'encontre de son époux, car
celui-ci ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien
pour les mois de juillet et août 2015. Elle n'a donc pas les moyens de
couvrir ses propres charges et celles des enfants, si bien qu'elle est dans
l'incapacité de payer une franchise mensuelle de 50 francs.
b) En l'espèce, il convient de déterminer la situation financière
de la recourante telle qu'elle se présentait au moment de sa requête
d'assistance judiciaire, soit au 17 août 2015. Comme cela découle
clairement des pièces produites, la recourante ne percevait qu'un salaire
net de 1'846 fr. et aucune somme de la part de son époux, celui-ci
alléguant avoir perdu son emploi et ne pas pouvoir bénéficier des
indemnités de l'assurance-chômage en raison de sa position dirigeante
chez son ancien employeur. Le minimum vital de la mère et des deux
enfants par 4'900 fr. n'étant même pas couvert, le premier juge ne pouvait
par conséquent pas astreindre la recourante au remboursement d'une
franchise mensuelle de 50 fr. et la décision entreprise doit être réformée
dans ce sens.
Compte tenu de l'objet du litige, se pose au demeurant la
question de l'opportunité de former recours plutôt que de s'adresser
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préalablement à l'autorité de première instance par une demande de
reconsidération.
3.La cause n'apparaissant pas dépourvue de toute chance de
succès, la requête d'assistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure
de recours est admise, sous forme d'exonération d'avances et des frais
judiciaires ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Laura Santonino.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
En sa qualité de conseil d’office, Me Laura Santonino a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 3h30 de travail
annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 680 fr. 40 (soit 630 fr.,
plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8 %).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la recourante n'est
pas astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs).
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III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est admise, Me Laura Santonino étant désignée conseil d'office
de la recourante A.X..
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Laura Santonino est arrêtée à 680
fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
VI. La recourante est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de
rembourser les frais et l'indemnité du conseil d'office, mis à la
charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laura Santonino (pour A.X.)
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :