852 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.034905-151440 362 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M.W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision d'assistance judiciaire rendue le 18 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce la divisant d'avec son époux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 22 avril 2013 auprès de l'autorité compétente dans le
janvier 2014 au 30 juin 2016 et 2'500 fr. en faveur de son épouse du 1 er
juin 2014 au 30 juin 2016. Le Tribunal a retenu que le budget actuel de l'épouse s'élevait à 2'905 fr. 40 (minimum vital, loyer et assurance-maladie de base), celui de C.X.________ à 1'121 fr. 90 et celui d'D.X.________ à 872 fr. 75, soit un total de 4'900 fr. 05. A.X.________ était à la recherche d'un emploi et avait produit plusieurs justificatifs à cet égard, mais elle n'avait pas l'obligation de reprendre une activité lucrative dès lors que le plus jeune des enfants était âgé de huit ans. Le solde disponible de B.X., qui s'élevait à 3'950 fr. à partir du 1 er juin 2014, devait être réparti à hauteur de 850 fr. en faveur de C.X., 600 fr. en faveur d'D.X.________ et 2'500 fr. en faveur de l'épouse. B.X.________ a fait appel de ce jugement. La procédure est toujours en cours auprès des autorités genevoises.
5 - les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC (cf. aussi Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.a) La recourante relève tout d'abord que, dans la mesure où son époux a fait appel du jugement du 22 mai 2015, c'est le montant de 3'000 fr. qui doit lui être versé actuellement, conformément à ce qui a été provisoirement convenu lors de l'audience du 29 septembre 2014. En outre, elle a dû entamer des poursuites à l'encontre de son époux, car celui-ci ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien pour les mois de juillet et août 2015. Elle n'a donc pas les moyens de couvrir ses propres charges et celles des enfants, si bien qu'elle est dans l'incapacité de payer une franchise mensuelle de 50 francs. b) En l'espèce, il convient de déterminer la situation financière de la recourante telle qu'elle se présentait au moment de sa requête d'assistance judiciaire, soit au 17 août 2015. Comme cela découle clairement des pièces produites, la recourante ne percevait qu'un salaire net de 1'846 fr. et aucune somme de la part de son époux, celui-ci alléguant avoir perdu son emploi et ne pas pouvoir bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage en raison de sa position dirigeante chez son ancien employeur. Le minimum vital de la mère et des deux enfants par 4'900 fr. n'étant même pas couvert, le premier juge ne pouvait par conséquent pas astreindre la recourante au remboursement d'une franchise mensuelle de 50 fr. et la décision entreprise doit être réformée dans ce sens. Compte tenu de l'objet du litige, se pose au demeurant la question de l'opportunité de former recours plutôt que de s'adresser
6 - préalablement à l'autorité de première instance par une demande de reconsidération. 3.La cause n'apparaissant pas dépourvue de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure de recours est admise, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laura Santonino. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. En sa qualité de conseil d’office, Me Laura Santonino a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 3h30 de travail annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 680 fr. 40 (soit 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8 %). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de I’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la recourante n'est pas astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs).
7 - III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, Me Laura Santonino étant désignée conseil d'office de la recourante A.X.. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Laura Santonino est arrêtée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. La recourante est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et l'indemnité du conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laura Santonino (pour A.X.)
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :