854
TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.024837-151385
325
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 117, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
[...], contre la décision rendue le 18 août 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2015, envoyée pour notification le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à
A.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à
J.________ (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que la condition
d’indigence au sens de l’art. 117 CPC n’était pas réalisée. A.________
percevait un revenu mensuel de 4'985 fr., calculé sur la base de la
moyenne des indemnités de chômage ressortant des pièces au dossier,
lequel couvrait ses charges mensuelles courantes, arrêtées à 3'956 fr. au
total et lui laissait un disponible mensuel de 669 fr., voire 729 fr. en tenant
compte d’un minimum vital élargi de 25 % seulement. Ce montant
apparaissait suffisant pour permettre au requérant d’amortir les frais de
justice et d’avocat sur une année ou deux ans.
B.Par acte du 21 août 2015, accompagné de pièces sous
bordereau, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale en sa faveur, ainsi
qu’à l’allocation d’une équitable indemnité de dépens de 1'200 fr. et à la
prise en charge des frais judiciaires par l’Etat.
Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure de recours et que l’avocate Jillian Fauguel soit désignée en
qualité de défenseur d’office, les frais étant mis à la charge de l’Etat.
Le 26 août 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a
dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
L’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.Dans le cadre de la procédure en modification de jugement de
divorce ouverte par son ex-épouse J.________ à son encontre, le 17 juin
2015, A.________ a déposé en vue de l’audience de conciliation des
déterminations de douze pages et requis l’assistance judiciaire. Dans le
délai imparti à cet effet, il a complété sa requête en produisant une copie
de son contrat de bail le 24 juin 2015.
2.A l’audience de conciliation du 19 juin 2015, les parties ont
transigé l’entier du litige – lequel portait sur l’attribution de l’autorité
parentale, la garde, le droit de visite et la contribution d’entretien – en
souscrivant la convention ci-après, ratifiée séance tenante par le premier
juge pour valoir jugement en modification de jugement de divorce :
« I. Parties conviennent de modifier les chiffres II/2, II/3 et II/4 du jugement
de divorce rendu le 15 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil
de La Broye et du Nord vaudois comme suit :
« II/2 [...]
II/3 [...]
II/4 A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et
[...] par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle,
payable d’avance au plus tard le 8 de chaque mois en mains d’J.________
dès le 1
er
juillet 2015, éventuelles allocations familiales et de formation en
sus, de 430 fr. (...), jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement
de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
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4 -
Il est précisé qu’J.________ conserve la totalité des allocations
pour impotent destinées à [...].
Dès juillet 2015, elle percevra directement, en sa qualité de
parent gardien, les allocations familiales et de formation par son
employeur.
A.________ s’engage à informer J.________ de tout changement
dans sa situation financière et professionnelle. »
II.Les frais judiciaires sont partagés par moitié et chaque partie
assume ses propres frais d’avocat, sous réserve de l’octroi de l’assistance
judiciaire. »
2.1Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage de
décembre 2014 à mai 2015, le revenu mensuel net d’A.________ est de
4'471 fr. 05 (soit 21,7 jours x 230 fr. 25 d’indemnité journalière brutte =
4'996 fr. 40, dont à déduire les charges sociales totalisant 9,78 % [ =
488 fr. 65], ainsi qu’une prime de risque LPP d’une moyenne de 36 fr. 70
par mois).
2.2Les charges mensuelles d’A.________ sont les suivantes : une
contribution d’entretien de 860 fr. pour ses deux enfants, un loyer de
1'400 fr., charges comprises (loyet net de 1'090 fr. et 310 fr. de frais
accessoires), une prime d’assurance maladie de base de 306 fr., après
déduction du subside mensuel de 30 fr., la somme de 50 fr. à titre de
remboursement d’assistance judiciaire (Réf. n° [...]), une somme
forfaitaire de 100 fr. à titre de recherches d’emploi et un minimum vital
élargi de 1'500 fr. (1'200 fr. de base x 125 %).
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC).
1.2A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des
conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 2 juin
2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une
manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles
dans le dispositif de la décision à rendre.
En l’occurrence, nonobstant la conclusion formelle en
annulation de la décision entreprise, le recourant en sollicite la réforme en
ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée, de sorte que le
recours est recevable.
1.3Motivé et déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt juridique
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2
e
éd. 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
2.2Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces
produites par le recourant à l’appui de son recours sont des pièces qui ont
déjà été produites en première instance, excepté le procès-verbal de
l’audience du 19 juin 2015 tenue devant le premier juge. Cette pièce
figurant au dossier lorsque la décision entreprise a été rendue, il se justifie
de tenir compte des faits en résultant.
3.Le recourant fait valoir une constatation manifestement
inexacte des faits et, partant, une violation du droit, la condition
d’indigence au sens de l’art. 117 CPC étant réalisée.
Les revenus retenus à sa charge incluraient à tort certains
montants versés à titre d’allocations familiales qu’il serait tenu de verser
aux enfants concernés, ainsi que certains montants versés à titre de
remboursement de frais effectifs. Ainsi, son revenu mensuel net moyen
s’élèverait à 4'467 fr. 75 au lieu de 4'985 fr. comme retenu par le premier
juge. En outre, le recourant a invoqué la contribution d’entretien arrêtée
par convention passée à l’audience du 19 juin 2015 et soumise à la
ratification du premier juge, laquelle s’élève à 860 fr. dès le 1
er
juillet 2015
et non à 700 fr. tel que précédemment. Enfin, il invoque la prise en
compte d’un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de frais d’acquisition du
revenu, correspondant à ses recherches d’emploi. Ainsi, ses charges
équivaudraient à un montant de 4'576 fr. par mois, au lieu de 3'956 fr. tel
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que retenu par le premier juge. Les charges courantes incompressibles du
recourant étant supérieures à son revenu mensuel, l’assistance judiciaire
aurait dû lui être octroyée.
4.Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du
1
er
juillet 2009, ATF 135 I 91 c. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT
2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid.
2a). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires
compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un
autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels
le requérant ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part,
la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,
l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 210 Ia 179 consid. 3a).
Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont
susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20
consid. 3a). En ce qui concerne la prise en compte des arriérés d’impôts,
le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel les dettes d’impôt
échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être
prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui
sollicite l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, pour autant
qu’elles soient effectivement payées ((TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009,
ATF 135 I 221 c. 5.2.2). En revanche, des dettes anciennes, sur lesquelles
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le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de
payer les services qu'il requiert de l'Etat (TF 4D_30/2009 du
1
er
juillet 2009, ATF 135 I 221 c. 5.1 ; TF 4P.95/2000 du 16 juin 2000
consid. 2h).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009
du 1
er
juillet 2009, ATF 135 I 91 c. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid.
2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b
et les réf. citées).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres
(TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC
8 novembre 2013/1 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte,
le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un
délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en
vue d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009,
ATF 135 I 221 c. 5.1 ; ATF 108 Ia 108 consid. 5b).
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5.1Concernant les revenus mensuels du recourant, il ressort
effectivement du dossier que la moyenne des indemnités de chômage sur
laquelle s’est fondée le premier juge inclut certains mois, à tort, des
allocations familiales et de formation perçues par le recourant pour ses
enfants, ainsi que, parfois, le remboursement de frais de déplacement
et/ou de repas manifestement encourus dans le cadre du programme de
réinsertion professionnelle soutenu par l’assurance chômage.
En tenant compte de 21,7 jours par mois en moyenne donnant
lieu à indemnisation d’une indemnité journalière de 230 fr. 25 brut, de
charges sociales totalisant 9,78 % plus une prime de risque moyenne LPP
de 36 fr. 70 par mois, le revenu mensuel net moyen du recourant durant la
période où il est indemnisé par l’assurance-chômage s’établit à
4'471 fr. 05, au lieu de 4'985 fr. comme retenu par le premier juge. L’état
de fait doit être modifié dans ce sens.
5.2Pour ce qui concerne le calcul des charges du recourant, la
contribution d’entretien due pour ses enfants a en effet été augmentée de
700 fr. à 860 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2015, selon la convention de
modification du jugement de divorce ratifiée pour valoir jugement par le
premier juge à l’audience du 19 juin 2015, soit avant que le prononcé
incriminé ne soit rendu. Il s’impose donc de retenir ce montant dans les
charges mensuelles du recourant.
5.3A propos des frais de recherches d’emploi, de tels frais sont
généralement pris en considération dans la pratique (Juge délégué CACI
28 mars 2011/23 consid. 3c ; Bastons Buletti, L’entretien après le divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 86). En
l’espèce, le recourant invoque un montant de 100 fr. par mois, montant
qui est usuel et n’apparaît pas excessif. Quand bien même ce montant est
forfaitaire, il se justifie de le retenir puisqu’il est établi que le recourant est
au chômage et qu’il est dès lors tenu d’effectuer régulièrement des
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recherches d’emploi qui impliquent des frais d’envoi, de téléphone et de
déplacement.
5.4Le recourant invoque certes dans sa requête un montant de
300 fr. par mois à titre d’impôts. Bien que le premier juge en ait tenu
compte, il ne ressort pas des pièces produites que ce montant soit
régulièrement payé ; par ailleurs, le recourant ne produit pas même la
fixation des acomptes, mais la copie d’un seul bulletin de versement à
l’adresse de l’Office d’impôt de [...], faisant état d’un montant de
300 francs. Au surplus, il ressort de l’extrait des poursuites produit par le
recourant que nombre d’entre elles portent sur des dettes fiscales, de
sorte qu’il est vraisemblable que les impôts ne sont pas payés, qu’il
s’agisse des impôts courants ou arriérés. Dès lors, au vu de la
jurisprudence citée précédemment au considérant 4, il n’y a pas lieu d’en
tenir compte.
5.5Les dettes du couple invoquées par le recourant ne sont pas
davantage établies, si tant est qu’elles portent réellement sur des
dépenses communes, occasionnées du temps de la vie commune.
5.6Par conséquent, les charges courantes mensuelles du
recourant s’établissent comme suit : 1'500 fr. de minimum vital élargi
(1'200 fr. x 125 %), 1'400 fr. de loyer, charges comprises, 306 fr. de prime
d’assurance-maladie, subside déduit, 860 fr. à titre de contribution
d’entretien, 100 fr. de frais forfaitaires de recherches d’emploi et 50 fr. de
frais de remboursement d’assistance judiciaire, soit un total
incompressible de 4'216 fr. par mois.
Le revenu mensuel du recourant étant de 4'471 fr. 05, il lui
reste un disponible de 255 fr. 05 par mois.
6.Compte tenu de la jurisprudence citée au considérant 4, le
montant disponible de 250 fr. permettra au recourant d’amortir les frais de
justice et d’avocat sur une année ou deux. Le recourant a certes une faible
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marge pour financer le procès. Elle est toutefois suffisante compte tenu de
la brièveté de la procédure de modification de jugement de divorce : les
parties ont transigé sur l’ensemble du litige lors de l’audience du
19 juin 2015 et le premier juge a ratifié la convention séance tenante pour
valoir jugement de modification de jugement de divorce, de sorte que la
procédure est terminée.
Par conséquent, en admettant que le conseil du recourant a pu
consacrer environ huit heures à la cause en modification du jugement de
divorce à laquelle le recourant a participé comme défendeur, les
honoraires dus à son conseil à ce titre ne devraient pas excéder la somme
de 2'268 fr. (honoraires de 2'000 fr. + débours forfaitaires de 100 fr. +
TVA à 8 % sur le tout). A cela s’ajoutent les frais de justice de première
instance, qui s’élèvent en l’occurrence à 1'500 fr. (art. 54 al. 2 let. a TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et
dont le recourant s’est engagé à assumer le paiement par la moitié, soit
750 francs. Ainsi, le recourant est exposé à rembourser un total d’un peu
moins de 3’020 fr. de frais d’avocat et de frais judiciaires de première
instance, soit un montant d’environ 252 fr. par mois si celui-ci est amorti
sur douze mois, dans l’hypothèse la plus défavorable. Le bénéfice de
l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé au recourant, de sorte que
le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée par substitution
de motifs.
7.Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, est rejeté et la
décision entreprise est confirmée.
Etant donné l’issue de la procédure de recours, la requête
d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art.
69 al. 3 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jillian Fauguel (pour A.________),
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :