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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.018771-161217
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 119 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Ecublens, contre le prononcé rendu le 24 juin 2016 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président),
relevant Me R. de sa mission de conseil d'office, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 juin 2016, le Président a relevé l'avocat
R.________ de la mission de conseil d'office d'O., qui lui avait été
confiée par décision du 8 mai 2015 dans la cause en annulation de
mariage l'opposant à [...] (I), a fixé à 462 fr. 70 l'indemnité due à Me
R. pour la période du 4 mai 2015 au 17 mai 2016 (II), a dit que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de
l'Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais. O.________ n'a pas retiré le
pli contenant la décision à l'issue du délai de garde postal, échu le 5
juillet 2016.
Le premier juge a motivé sa décision en expliquant que par
courrier du 2 mai 2016, Me R.________ avait indiqué n'avoir plus de
nouvelles de son client depuis plusieurs mois et sollicitait la révocation de
son mandat d'office.
B.Par acte du 13 juillet 2016, O.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant implicitement au maintien du mandat de conseil
d'office confié à Me R..
Me R. s'est spontanément déterminé sur le recours,
puis, expressément invité à le faire, a réitéré en date du 5 septembre
2016 qu'il considérait avoir été relevé à juste titre de son mandat, vu les
nombreux rendez-vous non honorés par O.________, ainsi qu'avoir été
rémunéré de façon justifiée. Il a produit un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 4 mai 2015, O.________ a requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire en vue d'une procédure d'annulation de mariage.
Par décision du 8 mai 2015, le Président a accordé le bénéfice
de l'assistance judiciaire à O.________ avec effet au 4 mai 2015, dans la
cause en annulation de mariage qui l'oppose à [...], comprenant
l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un
conseil d'office en la personne de Me R..
Par courrier du 2 mai 2016, Me R. a sollicité la
révocation de son mandat, au motif qu'il était sans nouvelles de son
mandant depuis plusieurs mois malgré plusieurs relances et que celui-ci
ne s'était pas présenté aux rendez-vous qui avaient été fixés.
Dans le délai qui lui a été imparti au 17 mai 2016, Me
R.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 4 mai 2015
au 17 mai 2016.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision relevant un conseil
d'office de sa mission et fixant son indemnité, sans pour autant retirer
l'assistance judiciaire au bénéficiaire.
1.2L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Aux termes de
l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien
que cela ne résulte pas expressément de son texte, cette disposition
s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne
donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le
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remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un
tel remplacement (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; Wuffli, Die Unentgeltliche
Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall
2015, n. 449, p. 187 et n. 880, p. 370, ainsi que les réf. citées sous note
infrapaginale n° 1624).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par
exemple lorsque le juge statue en matière d'assistance judiciaire (art. 119
al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) auprès
de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
è
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326
CPC).
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1.3 En l'espèce, le recourant n'ayant pas réclamé le pli
recommandé contenant la décision attaquée à l'issue du délai de garde
postal échu le 5 juillet 2016, la décision est réputée notifiée à cette date.
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé. En revanche, les
pièces produites à l'appui de son écriture sont irrecevables dans la mesure
où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
2.1Le recourant expose avoir besoin d'un conseil d'office en la
personne de Me R.________ et requiert par conséquent le maintien du
mandat d'office confié à celui-ci. Il requiert aussi plus généralement l'aide
du premier juge, disant ne pas savoir comment s'en sortir. Sur le fond, il
admet n'avoir vu ledit conseil qu'à une reprise et avoir manqué un rendez-
vous.
Pour sa part, Me R.________, considère avoir été relevé de sa
mission à juste titre, dans la mesure où son client ne s'est pas présenté à
plusieurs rendez-vous fixés. Il invoque ainsi implicitement une rupture du
lien de confiance qui justifierait selon lui la levée de son mandat d'office.
2.2Aux termes de l'art. 119 al. 2 2
ème
phrase CPC, le requérant à
l'assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil
juridique qu'il souhaite. Il n'a ainsi pas droit à la désignation d'un conseil
particulier, le tribunal devant cependant motiver le choix d'un conseil
autre que celui souhaité (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 119
CPC et les réf. citées).
Pour sa part, le conseil désigné est tenu d'accepter les
défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au
registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA [Loi fédérale sur la libre
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circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Il ne peut refuser un
mandat qu'à titre exceptionnel, par exemple dans le but de préserver son
indépendance (art. 12 let. b LLCA) ou en cas de conflit d'intérêts (art. 12
let. c LLCA).
Le conseil désigné d'office n'a pas davantage le droit de
remettre purement et simplement son mandat. Exceptionnellement, il
peut solliciter d'être relevé de sa mission, ou le mandant solliciter un
changement de mandataire, lorsque, pour des raisons objectives,
l'assistance judiciaire ne peut plus être assurée de façon efficace, ou
lorsque le lien de confiance est manifestement rompu. Dans ce dernier
cas, il est d'usage d'admettre sans trop de rigueur le changement requis
(TF 1B_410/2012 du 3 octobre 2012 consid. 1.2 et les réf. citées ; CREC 20
mai 2014/178 consid. 3c)
Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire
lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère
qu’elles ne l’ont jamais été. Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans
ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer
(TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005
consid. 2.2 et 3.3 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC).
Le fait que les conseils d'office successifs du bénéficiaire de l'assistance
judiciaire aient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que
le lien de confiance avec leur client était rompu ne justifie pas un retrait
de l'assistance judiciaire (CREC 29 octobre 2013/323).
2.3Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le fait que le
conseil d'office du recourant sollicite d'être relevé de son mandat ne
suffirait pas à justifier le retrait partiel de l'assistance judiciaire sous la
forme de la suppression de l'assistance d'un conseil professionnel, a
fortiori lorsque le bénéficiaire n'a pas été interpellé sur cette question.
En revanche, la rupture du lien de confiance implicitement
invoquée par le recourant justifie la décision de relever le mandataire
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intimé de son mandat d'office ainsi que de l'indemniser, ce dernier point
n'étant d'ailleurs pas critiqué.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la cause
retournée au premier juge afin qu'il désigne un nouveau conseil d'office au
recourant. Il appartiendra à celui-ci de collaborer avec son nouveau
conseil, à défaut de quoi l'assistance judiciaire pourrait lui être retirée.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 69
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé ayant procédé seul, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La cause est renvoyée au premier juge afin qu'il désigne un
nouveau conseil d'office à O.________
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 20 septembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-O.,
-Me R..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :