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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.013418-161577
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me X.,
à Vevey, contre la décision rendue le 5 septembre 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, fixant sa
rémunération en tant que conseil d'office de A. dans la cause le
divisant d'avec B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité du conseil
d'office de A., allouée à Me X. dans le cadre de l'action en
mesures protectrices de l'union conjugale, à 5'664 fr. 10, débours et TVA
inclus (I), relevé Me X.________ de son mandat de conseil d'office avec effet
au 25 juin 2016 (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité, laissée à la charge de l'Etat (III), dit que la décision est rendue
sans frais (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a retenu que les 41 h 02 de travail
annoncées par Me X.________ paraissaient comprendre les opérations
effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, qui devaient être
rémunérées séparément, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte
23 h 03 à titre d'heures effectuées par l'avocat et 8 h 55 à titre d'heures
effectuées par l'avocat-stagiaire.
B.Par acte du 16 septembre 2016, Me X.________ a recouru
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que son indemnité d'office est arrêtée à 7'451 fr. 25,
TVA et débours compris. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Les époux A.________ et B.________ sont séparés depuis mars
2.Par décision du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à A., dans l'action en
mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à B., le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2015 (I), dit que
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le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé sous forme d'exonération
d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office (II),
désigné Me X., avocat à Vevey, comme conseil d'office de
A. (III) et dit que A.________ paiera une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
mai 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, à Lausanne (IV).
3.La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale le 29 juin 2015. Chaque époux ayant fait appel de cette
ordonnance, la Cour d'appel civile a rendu un arrêt le 30 novembre 2015.
4.Le 24 juin 2016, Me X.________ a déposé sa liste d'opérations
du 31 mars 2015 au 24 mai 2016, faisant état de 41 h 02 de travail et de
132 fr. 50 à titre de « frais, charges et crédits (hors taxes) ». Dans la lettre
d'accompagnement, il a précisé que 14 h 10 sur les 41 h 02 annoncées
avaient été effectuées par son avocat-stagiaire et que ses débours
s'élevaient à 551 fr. 85.
Par lettre du 2 août 2016, Me X.________ a encore précisé que
la liste produite ne contenait pas les opérations liées à l'appel.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 2 août
2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art.
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119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que cette
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office, même si l'indemnité a été fixée dans le
jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF
5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Concernant les faits, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un recours
est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les
réf. citées).
3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir exposé
les raisons pour lesquelles il avait réduit les heures de travail annoncées,
statuant ainsi de manière lacunaire et arbitraire, de sorte que son droit
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d'être entendu a été violé. Il ajoute qu'il a expliqué au premier juge que
les opérations indiquées dans sa liste d'opérations concernaient la
procédure au fond et non la procédure liée à l'appel.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité
fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste
de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les
motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF
5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014
consid. 4.2).
3.3En l'espèce, il faut admettre que la décision attaquée ne
contient pas une motivation suffisante. En effet, elle se borne à indiquer
que seules 23 h 03 et 8 h 55 doivent être retenues à titre d'heures
effectuées respectivement par l'avocat et par son stagiaire – au lieu des
41 h 02 annoncées dans la liste de frais –, au motif que « le temps
annoncé paraît comprendre des opérations effectuées dans la procédure
d'appel », ce que conteste par ailleurs le recourant. Or l'indication de cet
unique motif de réduction ne permet ni d'en comprendre son ampleur, ni
même de savoir si les opérations facturées dans la liste litigieuse sont
véritablement comprises dans les opérations déjà facturées dans la
procédure d'appel.
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Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être
entendu du recourant qui ne peut en l'espèce être guéri par la Chambre
de céans, dès lors qu'il incombe au juge de la cause au fond d'apprécier le
temps nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office. La cause doit
par conséquent lui être renvoyée afin qu'il statue à nouveau.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me X.________
-M. A.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'787 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :