852
TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.008435-161002
336
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 99, 117 let. b, 118 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ et
P., à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 30 mai 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les recourants d’avec R., à Morges, intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 mai 2016, envoyé pour notification aux
parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de retrait de
l'assistance judiciaire déposée par P.________ et G.________ (I), dit que la
décision rendue le 16 mars 2015 par le président accordant l'assistance
judiciaire à R.________ est intégralement maintenue (II), étendu l'assistance
judiciaire accordée à R., dans la cause en réclamation pécuniaire
qui l’oppose à P. et G., à l'exonération du versement des
sûretés auquel il a été astreint par décision du 1
er
février 2016 (III) et dit
que la décision est rendue sans frais, les dépens suivant le sort de la
cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que
l’examen sommaire du dossier ne permettait pas de retenir à ce stade que
la cause était dénuée de toute chance de succès, de sorte qu’il y avait lieu
d’étendre l’assistance judiciaire à l’exonération du versement de sûretés
auquel le demandeur avait été astreint.
B.Par acte du 13 juin 2016, P. et G.________ ont interjeté
recours, en concluant principalement à ce que l'assistance judiciaire
accordée à R.________ lui soit retirée et à ce que l'assistance judiciaire ne
soit pas étendue à l'exonération de sûretés auxquelles il a été astreint et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 22 juillet 2016, R.________ a conclu au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________ et G.________ ont conclu avec R.________ un contrat
d’architecte portant sur la construction d’une villa individuelle sur la
parcelle dont ils sont propriétaires dans la commune de [...].
En date du 17 mars 2012, R.________ a transmis à P.________ et
à G.________ sa note d’honoraires finale présentant un solde de 34'954 fr.
2.Par requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2012,
R.________ a conclu à ce que le Juge de paix du district de Morges ordonne
une expertise de preuve à futur dirigée contre les intimés P.________ et
G., aux fins de déterminer si sa note d’honoraires du 17 mars 2012
était justifiée dans son principe et dans sa quotité.
3.L’expert désigné a rendu son rapport le 30 septembre 2013. Il
a considéré que R. avait manqué à ses obligations relatives au
suivi des travaux et que sa note d’honoraires n’était pas justifiée dans sa
quotité. Il a retenu en particulier qu’P.________ et G.________ avaient subi
un dommage d'au moins 68'000 fr, comprenant une réduction
d'honoraires de l'intimé de 40'000 francs.
Le premier juge a notifié le rapport d’expertise aux parties le
2 octobre 2013 et leur a imparti un délai au 1
er
novembre 2013 pour
requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet
de ce rapport conformément à l’art. 187 al. 4 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), ainsi que pour se déterminer à
propos de la note d’honoraires de l’expert.
4.En date du 6 décembre 2013, soit dans le délai prolongé à la
requête des parties, le requérant a déposé une requête de contre-
expertise et a contesté la note d’honoraires de l’expert.
-
4 -
Dans sa détermination du 3 janvier 2014, l’expert a persisté
dans les termes de son rapport du 30 septembre 2013.
En date du 19 janvier 2014, P.________ et G.________ se sont
opposés à l’ordonnance d’une deuxième expertise.
Par décision du 30 janvier 2014, le Juge de paix du district de
Morges a refusé la requête d’une deuxième expertise. Les recours déposés
par R.________ à l’encontre de cette décision ont été déclarés irrecevables
par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 18 février 2014, puis
par le Tribunal fédéral le 27 juin 2014.
5.Le 3 mars 2015, R.________ a ouvert action devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte à l'encontre d'P.________ et G..
Le même jour, il a requis l'assistance judiciaire.
Par décision du 16 mars 2015, le président du tribunal a
accordé à R. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3
mars 2015, sous la forme de l'exonération d’avances et de frais judiciaires,
ainsi que de l'assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Pierre-
Yves Bosshard.
P.________ et G.________ ne s'étant pas présentés à l'audience
de conciliation du 2 avril 2015, une autorisation de procéder a été délivrée
à R..
6.Par demande du 8 avril 2015, R. a conclu contre, avec
suite de frais et dépens, à ce que P.________ et G.________ doivent lui payer,
solidairement entre eux, la somme de 54'158 fr. 84, avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
avril 2012 sur 34'954 fr. 29, dès le 1
er
juin 2012 sur 997 fr.
20 et dès le 1
er
novembre 2014 sur le solde.
A l’appui de ses conclusions, R.________ critique le rapport
d’expertise et le travail de l’expert. Il considère notamment que
-
5 -
l’appréciation de certains points se serait faite sur des prémisses erronées
(base de calcul de la note d’honoraires sur des travaux terminés,
composition des murs). Il a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise.
- Le 11 mai 2015, P.________ et G.________ ont requis le dépôt,
par le demandeur, d'un montant de 12'000 fr. à titre de sûretés en
garantie des dépens. Ils se sont pour le surplus opposés à ce que
R.________ bénéficie de l'assistance judiciaire sur ce point, contestant que
les conditions de l'art. 117 CPC soient réunies, en particulier les chances
de succès suffisantes.
Par déterminations du 4 juin 2015, R.________ a conclu au rejet
de la demande de sûretés. Il a fait valoir que les conditions de l'assistance
judiciaire étaient réalisées.
Le 5 juin 2015, R.________ a sollicité à toutes fins utiles
l'extension explicite de la décision d'assistance judiciaire à l'exonération
des sûretés.
Par lettre du 10 juin 2015, P.________ et G.________ ont confirmé
les conclusions prises dans leur requête du 11 mai 2015 et se sont
opposés à ce que l’assistance judiciaire comprenne l’exonération des
sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC.
Par décision du 15 juin 2015, le président a rejeté la requête
en fourniture de sûretés déposée le 11 mai 2015 par P.________ et
G.________ à l'encontre de R.________ (I) et rendu la décision sans frais
judiciaires ni dépens (II).
Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a admis le recours déposé par P.________ et G.________, annulé la
décision du 15 juin 2015 et renvoyé la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, retenant en substance
qu’il appartenait au premier juge d'examiner si les conditions de l'art. 99
- 6 -
CPC étaient réalisées, de trancher la question du montant des sûretés puis
de se prononcer sur le retrait, le maintien ou l'extension de l'assistance
judiciaire.
8.Par décision du 1
er
février 2016 rendue par le président du
tribunal, R.________ a été astreint, sous peine d'être éconduit de son
instance P.________ et G., à déposer, à titre de sûretés, au greffe
du Tribunal, dans le délai de 20 jours à compter du jour où la décision sera
définitive et exécutoire, la somme de 12'000 fr. en espèces ou une
garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d'assurance autorisée à pratiquer en Suisse.
Par courrier du 8 mars 2016, P. et G.________ ont
réitéré leur requête de rejet de la demande d'extension de l'assistance
judiciaire aux sûretés et demandé le retrait de l'assistance judiciaire
accordée au demandeur.
Dans ses déterminations du 13 avril 2016, le demandeur a
notamment évoqué les griefs soulevés à l'encontre du rapport d'expertise
hors procès du 30 septembre 2013 pour soutenir que sa demande n’était
pas dénuée de chances de succès, comme le prétendaient les défendeurs.
P.________ et G.________ se sont finalement déterminés le 15
avril 2016.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
- 7 -
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
3.1En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance
judiciaire a seul la qualité de partie dans la procédure incidente y relative,
à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III
334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant
aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des
sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art.
99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera
- 8 -
échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 CPC. C'est pourquoi l'art.
119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue si
l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du
paiement des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3;
Bühler, in Berner Kommentar, 2012, n. 120 ad art. 119 CPC et n. 5 ad art.
121 CPC; Rüegg, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 9 ad art. 119 CPC;
Tappy, op. cit, n. 6 ad art. 118 CPC). Si la partie adverse n'est pas
entendue dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire lorsque des
sûretés sont requises, il faut dans ce cas limiter l'assistance à la dispense
de l'avance de frais et à la commission d'un avocat d'office (Rüegg,
ibidem).
3.2En l’espèce, les recourants n’ont pas la qualité pour recourir
contre le refus du premier juge de retirer l’assistance judiciaire à l’intimé,
eu égard au considérant qui précède.
4.1Les recourants invoquent une violation de l'art. 117 let. b CPC,
soutenant que la cause serait dépourvue de chances de succès. Ils
relèvent à cet égard que les prétentions de l'intimé seraient infondées,
que l'intimé n’aurait produit aucune pièce, ni élément permettant d'aller à
l'encontre des conclusions de l'expert et que de toute manière une
éventuelle prétention serait entièrement compensée par le dommage subi
par les recourants. L'assistance judiciaire accordée à l'intimé ne devrait
ainsi, selon eux, pas être étendue au versement de sûretés. Ils invoquent
également une violation de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, faisant valoir que le
défendeur ne devrait pas être trop facilement privé de cette garantie
lorsque le demandeur insolvable requiert l’extension de l’assistance
judiciaire à l’exonération de fournir des sûretés.
4.2
-
9 -
4.2.1Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du
défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du
paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);
il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c);
d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés (let. d).
4.2.2Selon l'art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'art.
118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération
d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b),
la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la
défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie
adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique
pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).
L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et
ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al.
2 et 3 CPC).
Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en
principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (Emmel,
ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 1 et 14 ad art. 119
CPC). Le tribunal saisi ou le juge délégué se prononce en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
Aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit
d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de
chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près
-
10 -
égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds.
L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager,
aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne
raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle
devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p.
218; TF 4A_235/2015 consid. 3).
En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de
chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur
voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant
s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des
seules allégations du requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 32
ad art. 117 CPC). En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques
qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par
exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et
allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée
(idem, n. 34 ad art. 117 CPC). Ainsi, Tappy semble préconiser une certaine
rigueur dans l'examen des chances de succès en cas d'exonération de
sûretés (idem, n. 28 ad art. 119 CPC).
4.3En l’espèce, le premier juge a considéré que bien que
l'expertise hors procès commandée par les recourants semblait donner
tort à l'intimé, on ne pouvait exclure que le rapport soit incomplet, comme
le soutenait l'intimé. Cela pourrait alors conduire à une conclusion
différente par un autre expert, de sorte qu'il apparaissait à ce stade
impossible d'indiquer que la cause est dénuée de chances de succès.
Considérant par ailleurs que l'intimé ne disposait pas de moyens
suffisants, l'extension de l'assistance judiciaire a été accordée. La
Chambre de céans ne partage pas cette appréciation pour les motifs qui
suivent.
L'expert a retenu que les recourants avaient subi un dommage
d'au moins 68'000 fr., comprenant une réduction d'honoraires de l'intimé
de 40'000 francs. Or, l'intimé a précisément introduit une demande en
paiement de ses honoraires pour un montant de 54'000 francs. Compte
-
11 -
tenu du fait qu’une expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure de
preuve à futur a une force probante accrue et que l'intimé se borne à
critiquer l'expertise dans son ensemble mais ne fournit aucun élément
concret permettant de mettre en doute les conclusions de l'expert. Par
ailleurs, le premier juge a retenu qu'un autre expert pourrait arriver à une
conclusion opposée, si l'on devait suivre les allégations de l'intimé selon
lesquelles le rapport est incomplet. Or, le juge de paix, dans le cadre de
l'expertise hors procès, a déjà refusé de mettre en oeuvre une 2
ème
expertise, l'expertise au dossier étant complète et convaincante. On voit
dès lors mal que l'on puisse dans ces circonstances qualifier l'expertise de
lacunaire ou entièrement erronée.
Dans ces circonstances, vu l'expertise figurant au dossier,
force est d’admettre qu’une personne raisonnable et disposant des
ressources nécessaires n'entreprendrait pas la procédure intentée par le
demandeur. L’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération de sûreté
n’est ainsi pas justifiée.
5.
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la
décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
5.2La requête d’assistance judiciaire de l’intimé sera admise dès
lors que les conditions énoncées à l’art. 117 CPC sont réalisées s’agissant
de la procédure de recours. En tant qu’intimé à la procédure, à la suite
d’une décision du premier juge qui allait dans le sens de ses conclusions,
R.________ ne saurait se voir ici opposer l’absence de chances de succès de
sa cause. Au vu de sa situation financière, l’intéressé sera exonéré de
toute franchise mensuelle (art. 118 al. 2 CPC).
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 12 -
RSV 270.11.5]) pour l’intimé qui succombe, seront laissés à la charge de
l’Etat au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
5.4Le conseil d'office de l'intimée a droit à une indemnité
équitable pour les opérations et débours dans la procédure de recours
(art. 122 al. 2 CPC). Le 17 août 2016, Me Pierre-Yves Bosshard a produit
une liste de ses opérations, annonçant 5 heures de travail. Son décompte
peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires s’élève à 900 fr., à laquelle
il convient d’ajouter la TVA de 8% sur le tout, par 72 fr., soit à un montant
total de 972 francs.
5.5Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
5.6Vu le sort du recours, l’intimé devra verser aux recourants la
somme de 1'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance
(art. 118 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
-
13 -
III. La requête d'assistance judiciaire de R.________ est admise, Me
Pierre-Yves Bosshard étant désigné conseil d'office avec effet
au 11 juillet 2016 dans la procédure de recours.
IV. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Bosshard, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs),
TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr
(quatre cent vingt francs), pour l'intimé, sont laissés à la
charge de l'Etat.
VII. L'intimé R.________ doit verser aux recourants G.________ et
P.________, solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 24 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Bosshard (pour R.),
-Me Olivier Nicod (pour P. et G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 12’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
15 -
La greffière :