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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.004665-162192
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à
Perroy, contre le prononcé rendu le 12 décembre 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 décembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a fixé à 9'364
fr. 70, débours et TVA inclus, l'indemnité finale de conseil d'office de
H.________ allouée à Me N.________ pour la période du 3 février 2015 au 21
octobre 2016 (I), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était
tenu au remboursement de cette indemnité dans la mesure de l'art. 123
CPC (Il) et a rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité à allouer au
conseil d’office de H.________ dans le cadre d’un litige en mesures
protectrices de l’union conjugale, a considéré que les 45 heures et 37
minutes de travail annoncées par Me N.________ étaient justifiées, compte
tenu de l’importance et des difficultés de la cause. Dès lors, au tarif
horaire de 180 fr., l’indemnité s’élevait à 8'211 fr., montant auquel
s’ajoutaient les débours forfaitaires par 100 fr., trois indemnités de
déplacement à hauteur de 360 fr. et la TVA par 8 % sur le tout, ce qui
portait l’indemnité d’office de Me N.________ au montant total de 9'364 fr.
B.Par acte du 18 décembre 2016, H.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité. Il a demandé que les honoraires de son conseil
d’office soient réexaminés et corrigés pour tenir compte des provisions
versées. Il a produit trois pièces.
Dans sa réponse du 23 janvier 2017, N.________, représenté
par Me [...], a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a
produit trois pièces.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Me N., mandaté par H. aux fins de le
représenter dans la procédure en mesures protectrices de l’union
conjugale l’opposant à son épouse [...], a commencé ses activités le 23
janvier 2015. Le 26 janvier 2016, Me N.________ a demandé à son mandant
une première provision de 1'620 fr., qu’il a encaissée le jour même.
2.Le 30 janvier 2015, Me N.________ a requis le Président
d’accorder à son client le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 3 février 2016, Me N.________ a demandé à H.________ une
seconde provision à hauteur de 1'620 fr., qui lui a été versée le lendemain.
Par prononcé du 17 février 2015, le Président a accordé à
H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 janvier
2015 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale
l’opposant à son épouse et a désigné Me N.________ en qualité d’avocat
d’office.
3.La liste des opérations déposée par Me N.________ le 25
novembre 2016 en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office
mentionne, pour la période du 3 février 2015 au 21 octobre 2016, 2'737
minutes de travail, soit 45 heures et 37 minutes, des débours forfaitaires
de 3 % par 246 fr. 35 et 360 fr. de frais de vacations, correspondant à une
somme totale de 9'522 fr. 70.
Selon un fichier excel afférent aux opérations effectuées par
Me N.________ dans le dossier de H.________, celui-ci a consacré 2'737
minutes à ce dossier du 23 janvier 2015 au 21 octobre 2016, pour un
montant total de 9'522 fr. 70.
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Le 20 décembre 2016, Me N., réagissant à un courrier
de H., a indiqué à celui-ci qu’il avait consacré 321 minutes hors
assistance judiciaire au dossier, au tarif horaire de 320 francs. Ainsi, la
part de ses honoraires non couverte par l’assistance judiciaire s’élevait à
1’941 fr. 40, TVA et débours compris. Dès lors que H.________ s’était
acquitté de provisions à hauteur de 3'200 fr., Me N.________ a déclaré lui
devoir le solde, soit 1'258 fr. 60, montant qu’il lui a versé le 23 décembre
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au
sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été
rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête
d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit
être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à ce titre.
1.2Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout
formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur
des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la
lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF
137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
En l’espèce, le recourant, qui a demandé que les honoraires de
son conseil d’office soient réexaminés et corrigés, n’a pas pris de
conclusion au fond. On comprend toutefois à la lecture du recours que le
recourant souhaite que les deux provisions qu’il a versées soient déduites
de l’indemnité d’office allouée à son conseil. Partant, il peut être entré en
matière sur le recours.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4
et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, à l’exception de la liste des opérations envoyée au
premier juge le 25 novembre 2016 (pièce 3 de l’avocat intimé), les pièces
produites en deuxième instance tant par le recourant (demandes de
provision des 26 janvier et 3 février 2015 et budget du revenu d’insertion
pour septembre 2016) que par l’avocat intimé (fichier excel et échange de
courriels avec le recourant) ne figurent pas au dossier de première
instance. Toutefois, l’autorité cantonale devant s’inspirer en matière
d’indemnité d’office de la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1
consid. 3a), domaine dans lequel les allégués et moyens de preuve
nouveaux sont recevables au stade du recours (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-
VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36],
applicable par le renvoi de l’art. 51 LPAv [loi sur la profession d'avocat du
24 septembre 2002 ; RSV 177.11]), et le recourant demandant que les
provisions versées soient prises en considération dans le calcul de
l’indemnité d’office, ces pièces seront prises en compte. Cette solution est
en outre justifiée par le fait que le recourant n’a pas été invité à se
déterminer en première instance.
3.1Le recourant indique dans son recours avoir versé à l'avocat
intimé deux provisions de 1'620 fr. chacune, qui n'auraient pas été prises
en considération par l'autorité de première instance.
Dans sa réponse, l'avocat intimé admet que le recourant est
« au bénéfice d'un solde de 1'258 fr. 60, qui lui a été reversé le 23
décembre 2016, selon l'échange de courriels annexés ».
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 11 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art.
122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
3.3En l'espèce, le recourant ne conteste pas en tant que telles les
opérations accomplies par le conseil d'office dans le cadre de son mandat,
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mais le fait que des versements qu'il a effectués à titre de provision
n’aient pas été pris en considération dans le cadre de la fixation de
l’indemnité d’office.
Il résulte des déterminations du conseil d'office, qui a mandaté
un associé pour le défendre dans la procédure d'assistance judiciaire et
qui a conclu à l'octroi de dépens à la charge de son client d'office, que
deux provisions lui ont effectivement été versées, la deuxième à une date,
soit le 4 février 2015, couverte par la période d'octroi de l'assistance
judiciaire. Même si la décision d'octroi de l'assistance judiciaire n'est
intervenue que le 17 février 2015, ses effets remontaient au 30 janvier
2015, date du dépôt de la requête. Il s’avère donc que des opérations en
principe couvertes par l'assistance judiciaire, comme la rédaction de la
requête y relative, ont été facturées séparément au client d'office, au tarif
horaire de l'avocat de choix, ce qui n'est pas admissible. En outre, le solde
de la deuxième provision versée, à concurrence de 1'258 fr. 60, a été
restitué au recourant le 23 décembre 2016, soit postérieurement au dépôt
du recours le 18 décembre 2016.
De plus, il résulte du fichier excel relatif aux opérations
effectuées par l’avocat intimé que ce dernier a consacré 2'737 minutes au
dossier du recourant pour la période du 23 janvier 2015 au 21 octobre
2016, pour un montant total de 9'522 fr. 70. Or, dans sa liste des
opérations adressée au premier juge le 25 novembre 2016, l’avocat intimé
a exposé avoir effectué 2'737 minutes durant la période couverte par
l’assistance judiciaire, soit du 3 février 2015 au 21 octobre 2016, et a
également mentionné un montant total de 9'522 fr. 70. Par conséquent,
l’indemnité d’office doit être réduite du montant déjà facturé et encaissé
par l’avocat intimé, au tarif horaire ordinaire de 300 francs. Les honoraires
encaissés par l’avocat s’élevant à 1'981 fr. 40 (3'240 fr. - 1'258 fr. 60),
ceux-ci couvrent 6,6 heures de travail ou 396 minutes au tarif
susmentionné. L’indemnité d’office retenant 45h37 ou 2'737 minutes de
travail, elle doit être réduite de 396 minutes, pour être fixée à
2'341 minutes, ce qui correspond à 39 heures de travail.
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Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité
d’office s’élève donc à 7'020 fr., montant auquel s’ajoutent les débours
par 100 fr., l’indemnité de vacation par 360 fr. et la TVA de 8 % sur le tout.
Ainsi, au final, l’indemnité d’office de Me N.________ doit être arrêtée à
8'078 fr. 40, TVA et débours compris.
4.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l’indemnité d’office de Me N.________ est fixée à 8'078 fr. 40,
débours et TVA compris, pour la période du 3 février 2015 au 21 octobre
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’avocat intimé qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC) et qui a en outre restitué tardivement le solde des
provisions versées par son client.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au ch. I de son dispositif comme suit :
I. Fixe l’indemnité finale de conseil d’office de H.________
allouée à Me N.________ à 8'078 fr. 40 (huit mille septante-huit
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, pour la
période du 3 février 2015 au 21 octobre 2016.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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10 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimé Me N.,
qui versera ce montant au recourant H. à titre de
restitution d'avance de frais.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour Me N.),
-H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :