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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.051572-150081
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière :Mme Huser
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 31 décembre 2014 par la Juge de
paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 décembre 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a refusé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans le cadre de la requête en modification du droit de visite
respectivement en limitation de l’autorité parentale qu’elle entendait
déposer contre son ex-époux D..
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 117 CPC
(Code de procédure civile du 17 décembre 2008 ; RS 272) et a considéré
que les conditions posées par cette disposition pour l’octroi de l’assistance
judiciaire n’étaient pas réalisées en l’espèce.
B.Par acte du 12 janvier 2015, expédié le 15 janvier suivant,
W. a recouru contre cette décision, en concluant à ce que le
bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé, compte tenu
notamment des nouvelles pièces qu’elle a produites en deuxième
instance.
C.La Chambre des recours civile retient le fait suivant :
W.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, dans
le cadre d’une action en modification du droit de visite respectivement en
limitation de l’autorité parentale qu’elle entendait ouvrir à l’encontre de
son ex-époux D.________.
E n d r o i t :
1.L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de
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recours est de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la
procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
L’irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également
pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en
matière d’assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c.
4.5 ; CREC 10 août 201 1/132), car le recours a pour fonction principale de
vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la
procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code
de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. p. 6986).
3. a) La recourante se prévaut des pièces produites avec le
recours, soit un lot de documents comportant le calcul de ses charges
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mensuelles et annuelles pour 2014 et 2015. Elle a encore produit des
pièces complémentaires le 19 janvier 2015.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble
qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper.
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des
art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se
recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
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référence citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées
selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital.
Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de
base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit,
n. 26 ad art. 64 LTF, p. 521 ; Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 12
ad art. 117 CPC, pp 656-657; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.,
2013, n. 10 ad art. 117 CPC, pp. 900-901). On tiendra en outre compte des
charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, ainsi
que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins
régulièrement payées (Corboz, loc. cit.). D’un point de vue temporel, le
Tribunal fédéral considère que la requête ne devrait pas être admise si le
disponible du requérant lui permet d’amortir les frais judiciaires et
d’avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en
deux ans pour les autres (Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007
280 citée par Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 117 CPC, p. 474 ;
CREC 8 novembre 2013/1 90 c. 3b).
c) En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance qui
ne figurent pas déjà au dossier de la cause sont irrecevables. C’est donc
en vain que la recourante entend poursuivre l’instruction de la cause dans
le cadre de la procédure de recours, en particulier en complétant de
manière significative l’état de ses charges. Pour calculer l’éventuel
disponible de la requérante, le premier juge s’est fondé sur les montants
articulés dans la demande d’assistance judiciaire déposée le 21 décembre
- lI a ainsi constaté que le salaire net de la requérante s’élevait à
5’345 fr. 60 par mois et qu’elle recevait une pension alimentaire
mensuelle de 481 francs. Il a pris en considération les charges alléguées
pour le loyer, les assurances maladie, les frais médicaux et les frais de
transport, sans inclure les frais de téléphone et de leasing de véhicule, qui
n’entrent pas dans le minimum vital, mais dans le supplément de 30 % de
ce minimum élargi. Tout au plus peut-on constater que le minimum vital
pour le fils de la recourante, né le 18 janvier 2011, d’un montant mensuel
de 400 fr. n’a pas été pris en compte, ce qui réduit le disponible à 2’401 fr.
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10 au lieu des 2’919 fr. 80 figurant dans le budget de référence pour
l’octroi de l’assistance judiciaire. Le montant de ce disponible mensuel est
toutefois largement suffisant pour permettre à la recourante d’assumer
des frais d’avocat amortis sur une année.
- Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :