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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.051103-150045
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRobyr
Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
Denges, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 23
décembre 2014 par la Juge de paix du district de Morges, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 décembre 2014, la Juge de paix du district
de Morges a refusé à G., dans la cause en institution d'une
curatelle et en placement à des fins d'assistance en sa faveur, le bénéfice
de l'assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré que, s'agissant d'une
procédure simple, notamment en ce qui concernait l'administration des
preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait
pas. Il a précisé qu'une nouvelle demande pourrait être déposée après le
dépôt du rapport d'expertise psychiatrique.
B.Par acte du 6 janvier 2015, G. a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il
est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Jean-Pierre Bloch étant
désigné en qualité de conseil d'office. Le recourant a également requis
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par avis du 13 janvier 2015, le recourant a été informé que la
décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours
serait prise dans l'arrêt à intervenir.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 11 août 2014, la Municipalité de Denges a signalé à la
Justice de paix du district de Morges la situation d'G., né le [...]
1935, et requis l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur.
G. a été entendu à l'audience du 12 décembre 2014.
La juge de paix l'a informé de l'ouverture d'une enquête en institution
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d'une mesure de protection en sa faveur et de la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique.
Par lettre du 15 décembre 2014, la juge de paix a mandaté
l'Hôpital psychiatrique de Prangins aux fins de réaliser l'expertise
psychiatrique d'G..
Le 16 décembre 2014, G., par le biais de son conseil
Jean-Pierre Bloch, a requis l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un juge
de paix, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en
application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC
dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait aux
conditions légales de motivation, est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
3.Le recourant soutient qu'il a besoin de l'assistance d'un
mandataire professionnel pour lui expliquer "les tenants et les
aboutissants" de la procédure, ainsi que les enjeux de l'expertise et que
cette assistance est nécessaire dès à présent et non, comme l'a indiqué le
premier juge, une fois le rapport d'expertise déposé.
3.1A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la
commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la
défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie
adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique
pouvant déjà être accordé pour la préparation du procès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
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pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
commission d’un conseil d’office doit apparaître indispensable (art. 118 al.
1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC). L'art. 118
CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance
judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC). Il impose toutefois le respect du principe
de l’égalité des armes en ce sens qu’un conseil d’office doit être accordé
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Cette hypothèse
constitue un exemple de situation où l’assistance d’office est nécessaire
(Tappy, op. cit., nn. 2 et 17 ad art. 118 CPC, Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818).
Pour le surplus, pour déterminer si une telle intervention est
nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre
que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans
toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2,
JT 2004 I 431); il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans
une situation semblable et disposant des ressources suffisantes
mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il
convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les
aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique
judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47).
3.2En l'espèce, la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique est
intervenue par lettre du 15 décembre 2014. La question de la nécessité de
l'expertise ne se pose donc plus. Par ailleurs, le recourant n'est pas privé
de sa liberté dans le cadre du déroulement de la procédure en institution
de curatelle et l’égalité des armes n’exige pas non plus la désignation d’un
avocat. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’une telle
désignation était prématurée avant le dépôt du rapport d’expertise et qu’il
appartiendra à ce moment-là au premier juge de déterminer les besoins
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d’assistance juridique du recourant, selon les mesures qui seront
proposées dans l’expertise (cf. CREC 1
er
juillet 2014/224). En effet, dans
l'hypothèse où aucune mesure ne devrait être envisagée, la désignation
d'un mandataire professionnel s'avérerait inutile.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours était
d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 francs
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :