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CREC aj14-042993-417/2014 ΓÇó Faxed appeal without original signature is inadmissible
CREC aj14-042993-417/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 nov. 2014Dismissed
The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court dismissed as inadmissible an appeal against a peace judge’s refusal of legal aid in guardianship proceedings. The appellant had filed the appeal by fax. The court held that a faxed submission does not satisfy the CPC requirement of a signed written appeal because it contains only a copy of the signature, and the defect cannot be cured by granting a deadline to regularize. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the decision to be rendered without judicial fees.
Art. 130 al. 1 CPC, art. 321 al. 1 CPC; signature requirement for appeals filed by fax. An appeal must be submitted in written form and bear the original signature of the appellant or representative. A fax transmission does not satisfy this requirement, as it reproduces only a copy of the signature. The defect is not one that must be cured by fixing a time limit for regularization; the appeal is inadmissible outright (consid. 3).
855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.042993-142085 417 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 130 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à St-Prex, contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 28 octobre 2014, la Juge de paix du district de Morges a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur. 2.Par télécopie envoyée le 27 novembre 2014, G.________ a recouru contre cette décision. 3.Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte de recours doit être écrit et motivé. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 c. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 et les réf. citées). En l’espèce, le mémoire de recours envoyé par télécopie ne comporte, par définition, qu’une copie de la signature de G.________. Dès lors que ce document ne comporte pas la signature originale de son auteur, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de fixer un délai à l’intéressée pour remédier à ce vice. 4.L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges La greffière :