854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.026114-141415 320 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Meier
Art. 117 let. a, 322 al. 1 CPC; 29 al. 3 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Blonay, contre la décision rendue le 11 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois refusant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige qui l’oppose à l’entreprise de menuiserie et charpente [...]. En droit, le premier juge a considéré que Y.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence, dès lors qu’il possédait une fortune immobilière d’une valeur supérieure à 1'300'000 fr., n’avait aucune charge de famille et disposait d’économies dépassant largement la réserve de secours admise par la jurisprudence. B.Par acte du 25 juillet 2014, Y.________ a formé recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 20 juin 2014, Y.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre par l’entreprise de menuiserie et charpente [...]. Dans le formulaire, le requérant a indiqué qu’il percevait une rente AI de 1'700 fr. et des subsides de 4'562 fr. par mois. Il a précisé qu’il ne payait pas d’impôts et disposait d’une fortune immobilière de 1'055'650 fr. s’agissant de sa villa et 300'000 fr. pour son chalet d’alpage, objet du litige, ainsi que d’économies à hauteur de 70'000 francs.
3 - Selon les pièces produites, le requérant, âgé de 70 ans, perçoit une rente AI de 1'797 fr. par mois. Ses charges sont de 2'522 fr. 50 par mois, soit la base mensuelle augmentée de 25% (1'500 fr.), les intérêts hypothécaires (962 fr. 50) et les frais médicaux non couverts (60 fr.). Le requérant est propriétaire des biens suivants:
une villa sis [...], d’une valeur de 1'055'650 fr. selon sa requête, grevée à concurrence de 420'000 fr. au 31 décembre 2013 (capital dû à cette date);
un chalet à [...] ([...]) d’une valeur de 300'000 fr.;
un compte personnel auprès d’[...], dont le solde était de 99'605 fr. 60 au 31 mai 2014;
un compte postal, dont le solde était de 2'605 fr. 08 au 17 juin 2014. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. p. 6986). 3.a) Le recourant soutient que l’on devrait déduire de sa fortune mobilière, estimée par le premier juge à 100'000 fr., plusieurs dettes futures à hauteur de 64'000 fr., ce qui ne lui laisserait plus qu’un solde de 36'000 francs. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC). L'Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant; un montant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. a été retenu pour
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :