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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.019842-151817
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 3 al. 4 RCur ; 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me M.________,
à Lausanne, contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Au considérant V de son jugement du 21 octobre 2015, le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal
d’arrondissement), statuant sur une action en filiation et aliments intentée
par A.N., B.N. et C.N.________ contre W., a
considéré que le temps de travail allégué par Me M., conseil
d’office des demanderesses, par 6 heures et 25 minutes, dont 5 heures et
25 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, apparaissait comme
correct et justifié et que, partant, son indemnité devait s’élever à 875 fr.
85, les débours par 100 fr. étant compris dans ce montant.
Le Tribunal d’arrondissement a cependant refusé d’allouer à
Me M.________ le montant arrêté de 875 fr. 85, au motif que son activité
devait être rémunérée par la Justice de paix. A l’appui de son refus, il s’est
fondé sur les art. 1 al. 1 et 3 al. 1, 2 et 4 RCur (règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) et a
cité l’arrêt CREC du 24 août 2014/268, lequel retient qu’il incombe à
l’autorité de protection ayant instauré la mesure de curatelle de
rémunérer le curateur. Selon le Tribunal d’arrondissement, le montant
ainsi estimé de l’indemnité ne devait servir qu’à déterminer les dépens de
la cause, qui ont été arrêtés à 900 francs.
B.Par acte du 30 octobre 2015, Me M.________ a interjeté recours
contre le jugement du 21 octobre 2015 en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que son indemnité d’office pour la période du 29 août 2014
au 1
er
mai 2015 soit fixée à 875 fr. 85, TVA et débours compris.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par décision du 7 mars 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle en
établissement de filiation et en fixation d’entretien en faveur de
A.N., B.N. et C.N.________ et nommé Me C.,
avocate-stagiaire en l’étude de Me M., en qualité de curatrice. Au
ch. IV du dispositif, la Justice de paix a autorisé Me C.________ à plaider
dans le cadre de cette affaire et l’a invitée, cas échéant, à requérir
l’assistance judiciaire.
Par décision du 15 mai 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), a accordé
l’assistance judiciaire à A.N., B.N. et C.N.________ et
désigné Me M., « maître de stage de la curatrice », en qualité de
conseil d’office.
2.Le 3 juin 2014, A.N., B.N.________ et C.N.,
agissant par l’intermédiaire de leur curatrice Me C. ont ouvert
action en filiation et demande d’aliments contre W..
A l’issue du stage de Me C., la Justice de paix a, par
décision du 25 septembre 2014, relevé cette dernière de ses fonctions de
curatrice et désigné Me G., nouvelle avocate-stagiaire de Me
M., en qualité de curatrice.
Le 1
er
mai 2015, Me M.________ a déposé une liste d’opérations
pour la période du 29 août 2014 au 1
er
mai 2015.
E n d r o i t :
1.La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au
sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy,
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CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été
rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête
d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit
être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.a) Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu
qu’il était intervenu en qualité de curateur et que son activité devait par
conséquent être rémunérée par la Justice de paix. Il rappelle qu’il n’a
jamais lui-même été nommé en cette qualité, seules ses stagiaires
successives l’ayant été, et qu’au contraire, la décision du 15 mai 2014 le
désignait conseil d’office des demanderesses. En se référant à l’arrêt de la
Chambre des recours civile cité par les premiers juges ainsi qu’au
considérant 8 de l’ATF 100 Ia 109, il soutient que l’assistance judiciaire
serait subsidiaire à la curatelle uniquement lorsque le curateur est avocat.
Or, dans le cas d’espèce, les curatrices successives étaient avocates-
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stagiaires, raison pour laquelle il se justifiait de le désigner en qualité de
conseil d’office, une indemnité d’office à ce titre lui étant alors due.
b) L’arrêt CREC du du 24 août 2014/268 consid. 3b, de même
que l’ATF 100 Ia 109 consid. 8, exposent certes que l’assistance judiciaire
est subsidiaire et qu’au cas où le curateur désigné est lui-même avocat, il
n’y a pas lieu de l’accorder, sauf le cas échéant pour les frais. Ces arrêts
ne prescrivent cependant pas qu’il n’en serait pas de même lorsque le
curateur est avocat-stagiaire.
Ainsi, l’invitation faite à la curatrice/avocate-stagiaire dans la
décision du 7 mars 2013 de requérir l’assistance judiciaire tendait avant
tout à la dispense des frais en faveur des demanderesses, mais non à la
désignation et à la rémunération d’un conseil d’office en sus de la
désignation et de la rémunération de la curatrice. La décision d’octroi de
l’assistance judiciaire du 15 mai 2014 aurait donc en principe dû se limiter
à exonérer les bénéficiaires de l’avance de frais et des frais judiciaires.
Ce n’est que pour des raisons pratiques que la décision
d’octroi de l’assistance judiciaire précitée a désigné un conseil d’office aux
côtés de la curatrice/avocate-stagiaire. En effet, lorsque les curateurs sont,
comme en l’espèce, des avocat(e)s-stagiaires, ils ne peuvent requérir
formellement l’assistance-judiciaire, comme le prévoit à tort la décision de
l’autorité de protection. Seul leur maître de stage peut procéder à cette
requête, d’où sa désignation en tant que conseil d’office. Cette
désignation n’a qu’une portée « formelle » et tend uniquement à pallier
l’impossibilité pour un avocat-stagiaire de requérir l’assistance judiciaire, à
savoir l’exonération des bénéficiaires de l’avance de frais et des frais
judiciaires.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en
renvoyant le recourant, cas échéant ses avocates-stagiaires, à se faire
rémunérer par l’autorité de protection ayant institué la mesure de
curatelle – en l’occurrence la Justice de paix –, les premiers juges n’ont
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violé ni les dispositions sur la rémunération des curateurs, ni celles sur
l’assistance judiciaire.
4.Le recours doit donc être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Dès lors que la décision octroyant l’assistance judiciaire du 15
mai 2014 aurait dû se limiter à exonérer les demanderesses des avances
et frais judiciaires, sans leur désigner un conseil d’office, et qu’elle ne
concorde pas avec celle du 7 mars 2013, qui prévoit sans plus de précision
la possibilité pour la curatrice/avocate-stagiaire de requérir l’assistance
judiciaire, il convient, en équité, de laisser les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat (art. 107 al.
2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, Me M.________ agissant
par lui-même dans sa propre cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :