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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.015737-150095
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Versoix, contre le prononcé rendu le 6 janvier 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son
conseil d’office Me G. dans le cadre de la cause divisant la
recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 6 janvier 2015, reçue par D.________ le 9
janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a fixé l’indemnité de conseil d’office de D.________ allouée à Me G.________
à 3'642 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mars au 26
septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais
(III).
2.Par acte du 16 janvier 2015, D.________ a interjeté recours
contre la décision précitée.
3.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
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3 -
b) En l’espèce, la recourante, en se limitant à requérir le détail
des opérations de son mandataire d’office, ne prend aucune conclusion
valable sur le fond. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable.
On relève par ailleurs que, sous réserve de la durée du premier entretien,
les critiques portent sur des faits qui n’ont pas été allégués en première
instance et qui sont donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.,
-Me G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :