855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.015737-150095 39 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Versoix, contre le prononcé rendu le 6 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me G. dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3 - b) En l’espèce, la recourante, en se limitant à requérir le détail des opérations de son mandataire d’office, ne prend aucune conclusion valable sur le fond. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. On relève par ailleurs que, sous réserve de la durée du premier entretien, les critiques portent sur des faits qui n’ont pas été allégués en première instance et qui sont donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D., -Me G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :