854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.013216-140749 163 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeTille
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, au Sentier, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 11 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 avril 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a refusé à T., dans le cadre du dossier successoral de feue [...], décédée le [...] 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de l’indigence, dès lors que, percevant un revenu mensuel de 7'475 fr., il disposait d’un disponible de 1'480 fr. après déduction de ses charges de 5'635 fr., et qu’il était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur déclarée de 300'000 fr. grevé d’une dette déclarée de 40'000 francs. B.Par acte du 21 avril 2014, T. a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Le recourant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par lettre du 29 avril 2014, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 14 mars 2014, le requérant T.________ est intervenu devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de sa mère [...], décédée le [...] 2014. En particulier, le requérant s’est
3 - opposé à la délivrance du certificat d’héritiers et a contesté la validité d’un testament. 2.Le 27 mars 2014, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars
En 2012, le requérant a perçu un salaire net total de 86'561 fr, soit 7'213 fr. par mois. Selon les décomptes de salaire des mois d’octobre 2013 à mars 2014, son salaire net s’est élevé en moyenne à environ 7'300 fr. pour cette période, treizième salaire compris. Le requérant a indiqué supporter les charges mensuelles suivantes : Loyer, charges comprise :fr.1'750.— Assurance-maladie obligatoire :fr. 447.45 Assurances vie :fr.197.35 Téléphone :fr.135.— Leasing :fr.321.55 Pensions alimentaires dues : fr.886.10 Impôtsfr.685.35 Autres : « 2 dossiers AJ »fr.300.— Total :fr.4'722.80 Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire également, le requérant a déclaré détenir une fortune immobilière de 300'000 francs. A la rubrique « Dettes », il a mentionné une « hypothèque 2 ème rang en faveur de l’Etat de Vaud » avec un solde dû de 40'000 fr., et aucune mensualité payée. Par ailleurs, le requérant a produit, outre sa déclaration d’impôts 2012 et ses décomptes de salaires, ses relevés de compte auprès de la [...] pour la période du 1 er septembre 2013 au 12 mars 2014, un contrat de leasing du 21 janvier 2013 pour son véhicule, mentionnant
4 - une mensualité totale à verser de 321 fr. 55, ainsi que deux attestations d’intérêts et de capital du [...] pour des hypothèques, faisant état, au 31 décembre 2013, d’un solde négatif de 115'300 fr., respectivement 137'400 francs.
5 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi des deux pièces produites en annexe du recours qui ne figurent pas au dossier de première instance, soit la déclaration d’impôts 2013 du
7 - ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC). c) En l’espèce, l’appréciation de la situation financière du recourant par le premier juge est correcte. Il a ainsi pris en considération dans son budget mensuel l’intégralité des charges alléguées dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, alors même que certaines charges ne résultaient pas des pièces produites, et y a ajouté un « minimum indispensable » de 1'200 fr. additionné du supplément de 30% pour le minimum vital élargi. Il a ensuite constaté que le revenu mensuel moyen du recourant, 13 ème salaire inclus, s’élevait à 7’475 fr., montant qui n’est au demeurant par contesté par le recourant, pour retenir un solde disponible mensuel de 1’480 fr., ce qui est suffisant pour financer le service d’un avocat. Le premier juge a en outre considéré, au vu de la charge hypothécaire alléguée de 40'000 fr., que le recourant pouvait également faire usage de son bien immobilier pour financer une défense judiciaire. C’est en vain que le recourant prétend en deuxième instance que sa charge hypothécaire est en réalité supérieure, dès lors que le montant retenu en première instance est celui figurant dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire et qu’il incombait au recourant d’en faire état au premier juge. En outre, le recourant avait expressément indiqué le montant de zéro franc dans la rubrique « mensualités payées » pour sa dette hypothécaire. La question de la fortune immobilière du recourant est toutefois secondaire, dès lors que son revenu lui permet d’assumer les frais d’un avocat.
8 - Enfin, l’argument du recourant selon lequel il a pu obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’un autre procès constitue un fait nouveau, irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, même recevable, il ne serait pas pertinent, l’issue d’une autre demande d’assistance judiciaire étant sans influence sur la présente cause. Les moyens soulevés sont donc mal fondés, respectivement irrecevables.
9 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :