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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.013216-140749
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, au
Sentier, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 11
avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 avril 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a refusé à T., dans le cadre du dossier successoral de
feue [...], décédée le [...] 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré que le requérant ne
remplissait pas la condition de l’indigence, dès lors que, percevant un
revenu mensuel de 7'475 fr., il disposait d’un disponible de 1'480 fr. après
déduction de ses charges de 5'635 fr., et qu’il était propriétaire d’un bien
immobilier d’une valeur déclarée de 300'000 fr. grevé d’une dette
déclarée de 40'000 francs.
B.Par acte du 21 avril 2014, T. a formé recours contre
cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire lui soit accordée.
Le recourant a également requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Par lettre du 29 avril 2014, le Président de la Cour de céans a
dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 14 mars 2014, le requérant T.________ est intervenu devant
la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession
de sa mère [...], décédée le [...] 2014. En particulier, le requérant s’est
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opposé à la délivrance du certificat d’héritiers et a contesté la validité d’un
testament.
2.Le 27 mars 2014, par l’intermédiaire de son conseil, le
requérant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars
En 2012, le requérant a perçu un salaire net total de 86'561 fr,
soit 7'213 fr. par mois. Selon les décomptes de salaire des mois d’octobre
2013 à mars 2014, son salaire net s’est élevé en moyenne à environ
7'300 fr. pour cette période, treizième salaire compris.
Le requérant a indiqué supporter les charges mensuelles
suivantes :
Loyer, charges comprise :fr.1'750.—
Assurance-maladie obligatoire :fr. 447.45
Assurances vie :fr.197.35
Téléphone :fr.135.—
Leasing :fr.321.55
Pensions alimentaires dues : fr.886.10
Impôtsfr.685.35
Autres : « 2 dossiers AJ »fr.300.—
Total :fr.4'722.80
Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire
également, le requérant a déclaré détenir une fortune immobilière de
300'000 francs. A la rubrique « Dettes », il a mentionné une « hypothèque
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ème
rang en faveur de l’Etat de Vaud » avec un solde dû de 40'000 fr., et
aucune mensualité payée.
Par ailleurs, le requérant a produit, outre sa déclaration
d’impôts 2012 et ses décomptes de salaires, ses relevés de compte
auprès de la [...] pour la période du 1
er
septembre 2013 au 12 mars 2014,
un contrat de leasing du 21 janvier 2013 pour son véhicule, mentionnant
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une mensualité totale à verser de 321 fr. 55, ainsi que deux attestations
d’intérêts et de capital du [...] pour des hypothèques, faisant état, au 31
décembre 2013, d’un solde négatif de 115'300 fr., respectivement
137'400 francs.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 et art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait en
outre aux conditions légales de motivation, est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il en va
ainsi des deux pièces produites en annexe du recours qui ne figurent pas
au dossier de première instance, soit la déclaration d’impôts 2013 du
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recourant ainsi que la décision en matière d’assistance judiciaire du 2 avril
2014 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
- a) Le recourant fait valoir que sa situation financière justifie
l’octroi de l’assistance judiciaire. Le premier juge n’aurait pas pris en
compte la totalité de sa dette hypothécaire. Il invoque également une
décision lui accordant l’assistance judiciaire, rendue le 2 avril 2014 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble
qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant
ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens des art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle
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ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être
admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).
c) En l’espèce, l’appréciation de la situation financière du
recourant par le premier juge est correcte. Il a ainsi pris en considération
dans son budget mensuel l’intégralité des charges alléguées dans le
formulaire de demande d’assistance judiciaire, alors même que certaines
charges ne résultaient pas des pièces produites, et y a ajouté un
« minimum indispensable » de 1'200 fr. additionné du supplément de 30%
pour le minimum vital élargi. Il a ensuite constaté que le revenu mensuel
moyen du recourant, 13
ème
salaire inclus, s’élevait à 7’475 fr., montant qui
n’est au demeurant par contesté par le recourant, pour retenir un solde
disponible mensuel de 1’480 fr., ce qui est suffisant pour financer le
service d’un avocat. Le premier juge a en outre considéré, au vu de la
charge hypothécaire alléguée de 40'000 fr., que le recourant pouvait
également faire usage de son bien immobilier pour financer une défense
judiciaire. C’est en vain que le recourant prétend en deuxième instance
que sa charge hypothécaire est en réalité supérieure, dès lors que le
montant retenu en première instance est celui figurant dans le formulaire
de demande d’assistance judiciaire et qu’il incombait au recourant d’en
faire état au premier juge. En outre, le recourant avait expressément
indiqué le montant de zéro franc dans la rubrique « mensualités payées »
pour sa dette hypothécaire. La question de la fortune immobilière du
recourant est toutefois secondaire, dès lors que son revenu lui permet
d’assumer les frais d’un avocat.
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Enfin, l’argument du recourant selon lequel il a pu obtenir
l’assistance judiciaire dans le cadre d’un autre procès constitue un fait
nouveau, irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC. Quoi qu’il en
soit, même recevable, il ne serait pas pertinent, l’issue d’une autre
demande d’assistance judiciaire étant sans influence sur la présente
cause.
Les moyens soulevés sont donc mal fondés, respectivement
irrecevables.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :