Recours irrecevable faute de motivation et de conclusions

CREC aj14-006140-147/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 avr. 2014Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un litige en matière de bail, le président du Tribunal des baux a refusé l’assistance judiciaire à J.________ au motif que celui-ci n’avait pas produit la décision d’aide sociale demandée. J.________ a ensuite adressé à la chambre cantonale des recours civils une lettre indiquant seulement que toute personne a droit à l’assistance judiciaire. La cour d’appel a considéré la lettre, le cas échéant, comme un recours, mais a jugé qu’elle ne contenait ni motivation ni conclusions et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l’Art. 321 CPC. Le vice ne pouvait pas être réparé. Le recours a été déclaré irrecevable, le refus de première instance est resté en vigueur et la procédure s’est déroulée sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC; recevabilité du recours et exigences relatives à la motivation et aux conclusions. Le recours doit permettre à l’autorité de recours de comprendre, sans effectuer ses propres recherches, ce qui est contesté et quelles conclusions sont prises; une discussion suffisamment précise des constatations critiquées est requise. Un recours dépourvu de motivation et de conclusions est irrecevable. De tels vices ne sont pas simplement formels; contrairement aux défauts de signature susceptibles d’être réparés, ils ne peuvent être corrigés par l’octroi d’un délai pour compléter l’acte. Si le recours est irrecevable, la décision de première instance contestée reste en vigueur.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.006140-140727 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 avril 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 al. 1 let. b et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Penthalaz, contre le prononcé rendu le 11 avril 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal des baux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J., dans le procès en droit du bail qui l’oppose à L.. En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas produit, dans le délai au 24 février 2014 fixé par courrier du 13 février 2014, la décision lui accordant le Revenu d’insertion et que, n’ayant pas établi qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, l’assistance judiciaire devait lui être refusée. 2.Par lettre au Tribunal des baux du 15 avril 2014, transmise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 17 avril 2014, J.________ a écrit que toute personne avait droit à l’assistance judiciaire. 3.La décision dont est recours a été rendue par la Présidente du Tribunal des baux, statuant sur une requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 39 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce (art. 121 CPC). 4.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées

  • 3 - (CREC 24 août 2012/295 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signatures, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, pour autant que l’on considère la lettre du 15 avril 2014 comme un recours, il ne contient ni motifs ni conclusions, le recourant se bornant à relever que toute personne a droit à l’assistance judiciaire. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices irréparables. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal did not state any reasons or any conclusions and therefore failed to satisfy the mandatory requirements.

Under Art. 321 CPC, the appeal must be written and motivated and must contain conclusions. A mere assertion that everyone has a right to legal aid is insufficient. Such defects are not curable by a time limit.

Because the appeal was inadmissible, the first-instance refusal remained in force.

An inadmissible appeal does not allow review on the merits, so the challenged decision is confirmed.

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