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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.005871-141741
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Tinguely
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours formé par l’avocate
B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 12 septembre 2014 par la
Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 septembre 2014, la Présidente du Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé
l’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à B.________ à 4'731 fr.
30 pour la période du 23 août 2013 au 8 août 2014.
En droit, le premier juge a estimé que le montant de 8'211 fr.
35 réclamé par B.________ à titre d’indemnité de conseil d’office était
manifestement déraisonnable et surévalué compte tenu de la faible
difficulté de la cause et en raison du fait que la procédure judiciaire s’est
terminée avant l’audience de conciliation.
Il a dès lors estimé, en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de l’art. 2 RAJ
(règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3), que le travail d’avocat effectué par B., objet
de l’indemnisation, doit s’élever à 23 heures et 9 minutes, au tarif horaire
de 180 fr., soit 4'498 fr. 40, TVA comprise. A ce montant s’ajoutent des
débours pour 120 fr. (+ 8% de TVA, soit 9 fr. 60), ainsi que des
émoluments versés à l’Office des poursuites de [...], par 103 fr. 30, soit
une indemnité totale de 4'731 fr. 30.
B.Par acte du 25 septembre 2014, l’avocate B. a recouru
contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de
conseil d’office est fixée à 8'211 fr. 35, TVA comprise, pour la même
période.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par décision du 18 février 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à P.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 22 août 2013
dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à Z.. Le
bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé sous la forme d’une
exonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de B., avocate à
[...].
2.Le 17 juin 2014, la recourante a adressé, pour le compte de
son mandant, une requête de conciliation au Président du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
3.Par courrier du 8 août 2014, la recourante a informé le
Président du Tribunal de Prud’hommes qu’un accord avait été conclu avec
la partie adverse. Elle a en conséquence requis que la cause soit rayée du
rôle.
- Le 11 août 2014, le Président du Tribunal de Prud’hommes a
pris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 17 juin 2014 et
a rayé la cause du rôle.
- Le 14 août 2014, la recourante a adressé au Président du
Tribunal de Prud’hommes sa liste d’opérations détaillées, pour un montant
total de 8'211 fr. 35, TVA comprise.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]).
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En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que
les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la
décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie
l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le
tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
- Dans le cadre de la procédure de recours, les
conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de
preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la
maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF
5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car
le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et
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n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message
du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,
spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale
concernant la production de pièces en deuxième instance en matière
d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de
première instance sont irrecevables.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
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encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) La recourante conteste la réduction du nombre d’heures (de
41 heures à 23 heures et 9 minutes) qu’elle affirme avoir consacrées à
l’exécution de son mandat.
A l’appui de son recours, la recourante fait valoir que la
décision entreprise ne prend pas suffisamment en compte les difficultés
particulières de la cause. Pour la recourante, ces difficultés étaient
notamment liées au fait que son mandant comprenait mal le français, de
sorte qu’elle a dû avoir avec lui de « très nombreuses conversations
téléphoniques », rendues nécessaires afin de lui permettre de comprendre
la portée de certains courriels qui lui étaient adressés. Elle invoque
également le fait qu’elle ait dû mener des démarches supplémentaires
pour réunir l’ensemble des informations pertinentes et calculer le montant
revenant à son client, en intervenant notamment auprès de tiers, tels que
[...][...] et [...][...].
b) Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 c. 3a). Elle
doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des
difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps
que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF
109 Ia 107 c. 3 ; 117 Ia 22 ; TF 5D_54/2014 du 1
er
juillet 2014 c. 2.2 ; TF
5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.1 ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 c.
5.5.1.1 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1).
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En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a précité ; 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps
consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne
peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut,
d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui
ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui
consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC
9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
c) En l’espèce, le premier juge a ramené à 23 heures et 9
minutes, les 41 heures indiquées comme ayant été consacrées au dossier
par la mandataire d’office. Quant aux débours, ils ont été admis, par 232
fr. 90, TVA comprise.
La réduction est motivée compte tenu du stade de la
procédure judiciaire, qui s’est terminée avant l’audience de conciliation,
mais aussi au regard de la difficulté de la cause. Les démarches liées à
l’étude du dossier et des documents remis par le mandant ainsi que celles
liées à l’établissement d’un décompte ont été comptabilisées à raison de 4
heures et 30 minutes, les recherches juridiques à raison de 2 heures et 40
minutes, les courriels, à raison de 5 minutes chacun, la rédaction de la
requête de conciliation, à raison de 2 heures, la préparation du bordereau
et la rédaction de la demande d’assistance judiciaire à raison de 30
minutes chacune.
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d) Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne saurait
être constaté que la cause présente des difficultés particulières du seul
fait que le mandant ne parlait pas aisément le français et qu’il n’ait pas
été en mesure de réunir lui-même les documents nécessaires au
traitement de son dossier, la recourante n’évoquant pas d’autres
difficultés. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l’avocat d’office ne
saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral
ou administratif ou encore qui relèvent de l’aide sociale.
Quant au temps pris pour la rédaction de courriels (5 minutes
par courriel), il s’agit là d’une moyenne, qui permet de compenser le
temps consacré à de brefs courriels avec celui nécessaire à des courriels
plus conséquents ; la recourante ne fait d’ailleurs état d’aucun élément
permettant de dire que certains courriels auraient été particulièrement
étayés, ce qui rendrait déraisonnable la compensation sus-indiquée.
S’agissant du temps consacré préalablement à l’audience de
conciliation, soit 4 heures et 30 minutes à l’étude du dossier et des
documents ainsi qu’à l’établissement d’un décompte et 2 heures et 40
minutes aux recherches juridiques, il apparaît déjà important si l’on
considère l’absence de difficultés particulières de la cause. Il reste
néanmoins raisonnable compte tenu précisément du résultat obtenu. On
observera encore que la recourante ne remet pas en question le temps
arrêté au titre de la rédaction de la requête de conciliation, du bordereau
de pièces et de la demande d’assistance judiciaire.
Il est enfin relevé que la procédure écrite ne représente
aucune ampleur exceptionnelle, de sorte que le temps arrêté par le
premier juge pour la rédaction des différentes écritures versées au dossier
doit être confirmé.
En définitive, le prononcé entrepris, dûment motivé, est
exempt de tout reproche s’agissant du temps retenu par le premier juge.
On ne décèle à cet égard aucun arbitraire dans les faits et aucun abus du
pouvoir d’appréciation.
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5.La recourante évoque, à raison, des erreurs de calcul tant dans
la motivation que dans le dispositif de la décision entreprise. En effet, en
comptabilisant 23 heures et 9 minutes d’honoraires à 180 fr. par heure,
l’on obtient le montant de 4'500 fr. 35, TVA comprise. Quant aux débours,
ils doivent être pris en compte à hauteur de 223 fr. 30 (120 fr. à titre de
frais divers + 103 fr. 30 à titre d’émoluments acquittés auprès de l’Office
des poursuites de [...] [...]), auquel doit s’ajouter un montant de 17 fr. 85,
à titre de TVA (8%), soit un montant total de 241 fr. 15.
L’indemnité s’élève dès lors à 4'741 fr. 50 (4'500 fr. 35 + 241
fr. 15), au lieu du montant de 4'731 fr. 30 retenu par le premier juge, soit
une différence de 10 fr. 20.
Il convient ici de rectifier cette erreur. Quand bien même la
recourante n’a pas pris de conclusion subsidiaire formelle à ce sujet,
l’augmentation doit être néanmoins accordée, dans la mesure où elle a
conclu à titre principal à la fixation d’une indemnité s’élevant à 8'211 fr.
6.En définitive, le recours doit être très partiellement admis.
La recourante, qui avait conclu à l’allocation d’une indemnité
de 8'211 fr. 35, n’obtient gain de cause que pour une infime partie de ses
conclusions. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l’entier des frais
judiciaires, arrêtés à 100 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. fixe l’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à
l’avocate B.________ à 4'741 fr. 50 (quatre mille sept cent
quarante et un francs et cinquante centimes) pour la
période du 23 août 2013 au 8 août 2014.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge de la recourante B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 novembre 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-B.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord
vaudois
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Le greffier :