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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.005057-151716
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Lausanne, contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par la Juge de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud fixant sa
rémunération intermédiaire en tant que conseil d'office dans la cause
divisant B. d'avec A.________, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 octobre 2015, la Juge de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a fixé
l'indemnité intermédiaire de conseil d'office de A., allouée à Me
V., à 1'809 fr., TVA comprise, pour la période du 5 mai au 18
septembre 2015 (I) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a retenu que le nombre d'heures
consacrées au dossier paraissait élevé au vu des opérations effectuées (2
conférences, 15 correspondances, 4 conférences téléphoniques, étude et
préparation du dossier) et que compte tenu de son expérience et de la
complexité du dossier, il y avait lieu de réduire le temps de travail de Me
V.________ et de l'avocate-stagiaire, s'élevant respectivement à 10 h 10 et
2 h 30, à un total de 7 heures.
B.Par acte du 15 octobre 2015, Me V.________ a recouru contre
cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
son indemnité d'office pour la période du 5 mai au 18 septembre 2015 est
fixée à 2'424 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 19 décembre 2013, B.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à obtenir un droit de visite sur l'enfant
C.________, né le [...] 2012. Il a reconnu l'enfant le 27 février 2014.
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2.Lors de l'audience du 11 février 2014, les parents sont
parvenus à un accord sur le droit de visite de l'enfant jusqu'au 31 mai
- Lors de l'audience du 22 juillet 2014, un droit de visite un week-end
sur deux en faveur du père a été convenu.
3.Le 8 avril 2015, Me [...] a informé la Juge de paix qu'elle n'était
plus le conseil de A..
Le 5 mai 2015, Me V. a informé la Juge de paix qu'elle
était le nouveau conseil de A..
4.Le 14 juillet 2015, B. a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant en substance à avoir l'enfant C.________ auprès de
lui du 14 au 31 août 2015.
Lors de l'audience du 23 juillet 2015, les parents ont convenu
du droit de visite du père et des dates de vacances durant lesquelles le
père pourrait avoir l'enfant auprès de lui.
5.Le 18 septembre 2015, Me V.________ a produit un relevé de
ses opérations effectuées et a requis la fixation d'une indemnité
intermédiaire.
E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au
sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
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L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
1.2Toutes les pièces produites par la recourante figurent déjà au
dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se déterminer
sur leur recevabilité.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). S'agissant
des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un
recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au
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sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art.
321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante reproche au premier juge d'avoir réduit les
heures de travail à un total de 7 heures, au lieu des 2 h 30 et 10 h 10
invoquées respectivement pour l'avocate-stagiaire et elle-même.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
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son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la
22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin
2015/208 consid. 3b/ba).
3.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;
CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
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3.4En l'espèce, le premier juge n'a pas exposé les raisons pour
lesquelles il convenait selon lui de ramener le temps consacré au dossier
par la recourante et l'avocate-stagiaire à 7 heures, relevant simplement
« que le nombre d'heures de Me V.________ paraît élevé au vu des
opérations effectuées (...), qu'au vu de l'expérience de l'autorité de céans
et de la complexité du dossier, il convient ainsi de ramener ce total à 7
heures ». Il n'a ainsi pas expliqué de façon suffisante en quoi il se justifiait
de réduire le temps décompté de 10 h 10 pour la recourante,
respectivement 2 h 30 pour l'avocate-stagiaire.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être
entendu de la recourante, qui ne peut être réparée devant l'autorité de
recours en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le premier juge
est au demeurant le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à
l'accomplissement du mandat d'office.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La
décision attaquée doit être annulée au chiffre I de son dispositif et la
cause renvoyée à l'autorité de première instance pour statuer à nouveau
(art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art.
107 al. 2 CPC).
La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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8 –
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre I de son dispositif et la cause
est renvoyée à la Juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud pour statuer à nouveau.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 –
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me V.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
La greffière :