855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.000332-140181 47 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Tille
Art. 121, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Coppet, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art. 321 al. 1 CPC).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, la recourante indique, en substance, que sa demande d’assistance judiciaire portait sur les frais de l’expertise demandée par C.________, mesure d’instruction qu’elle estime inopportune. Elle expose en outre que la procédure de divorce a également été ouverte en France et que la question de la résidence effective de son époux devrait être éclaircie en rapport avec les contributions d’entretien dues aux enfants. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen ou grief ayant trait à la décision du premier juge, qui lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire en raison de ses revenus. Le recours ne satisfait dès lors pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est irrecevable. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
5 - La greffière :