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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.000049-140241
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à
Manchester (Royaume-Uni), contre le prononcé en matière d’assistance
judiciaire rendu le 6 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 janvier 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a refusé le bénéfice de l’assistance
judiciaire à T.________ dans la cause en modification de jugement de
divorce qui l’oppose à N..
En droit, le premier juge a considéré que l’assistance judiciaire
ne devait pas être accordée si la cause était dénuée de chances de
succès, et qu’en l’occurrence, la demande en modification de jugement de
divorce déposée par T. était vouée à l’échec dès lors qu’il ne
faisait manifestement valoir aucun fait nouveau et qu’il entendait fonder
sa demande sur les mêmes arguments que ceux d’ores et déjà avancés et
tranchés dans le cadre de la procédure en divorce.
B.Par acte du 22 janvier 2014, T.________ a formé recours contre
cette décision, concluant à son annulation et à la désignation d’un avocat
d’office.
Le recourant a en outre requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la procédure de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
T.________ et N., attribué l’autorité parentale et la garde sur
l’enfant [...], né le [...] 2006, à sa mère N. réglé le droit de visite à
exercer par T.________ et dit que T.________ contribuera à l’entretien de
l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le
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premier de chaque mois en mains de N., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et
exécutoire, de : 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans
révolus, 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de
douze ans révolus, 1'100 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de quinze ans révolus et 1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation
appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210).
De nombreuses décisions avaient été rendues préalablement
au dépôt de la demande en divorce, notamment en ce qui concerne la
garde et le droit de visite sur l'enfant.
Le 27 novembre 2012, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel formé par T. contre le jugement du 30
mai 2011 (CACI 27 novembre 2012/556). Par arrêt du 25 septembre 2013,
le Tribunal fédéral a rejeté le recours de T.________ contre l’arrêt de la Cour
d’appel civile (TF 5A_196/2013).
2.Par acte du 10 novembre 2013 adressé à la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, T.________ a formé une
demande de modification du jugement de divorce, exposant en substance
ce qui suit :
« J’accuse réception d’une décision du Tribunal Fédéral Suisse confirmant la
fixation d’un entretien familial calculé sur la base de salaires hypothétiques
que je ne gagne pas et ne gagnerai pas.
La présente a valeur de requête de modification de la décision de divorce
dans le sens et avec les arguments des requêtes pendantes devant le
Tribunal d’Arrondissement de la Côte depuis 2010. (...) »
Le demandeur a requis l’octroi de l’effet suspensif et de
l’assistance judiciaire, soit la dispense de l’avance de frais et la
désignation d’un avocat d’office, précisant que sa situation financière
actuelle était décrite dans ses derniers courriers et attestée par les pièces
qui y étaient jointes.
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E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC
prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès
lors que le tribunal, en l'espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), statue
en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 119
al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
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preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF
129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant soutient que des « événements nouveaux et
notables » ont eu lieu depuis la dernière décision où les faits ont été
établis, soit l’arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 27 novembre
2012. Il expose être condamné à payer un entretien familial calculé sur un
salaire hypothétique qu’il n’est pas en mesure de percevoir « dans un
avenir proche ».
b/aa) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue pour
dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont
sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère
être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et
disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 138 III
217 c. 2.2.4 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette
appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au
moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC
commenté, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474).
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bb) En matière de contribution due pour l’entretien d’un
enfant, l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation
change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette
modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et
durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La
procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604
c. 4.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4).
Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués
dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et
futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si
on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable
et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue
pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une
modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en
considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure
ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b; TF 5C.78/2001 du 24 août
2001 c. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503). Le moment déterminant
pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la
date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce.
C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le
revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 c. 4.1).
c) En l’espèce, à l’appui de sa demande de modification de
jugement de divorce du 10 novembre 2013, le recourant a invoqué ne pas
être en mesure de réaliser le revenu hypothétique que lui a imputé le juge
du divorce. A titre de moyens de preuve, il s’est contenté de renvoyer aux
arguments développés dans les « requêtes pendantes devant le Tribunal
d’arrondissement de La Côte depuis 2010 ». Ce faisant, il n’a fait état
d’aucun élément nouveau important et durable qui justifierait la
modification de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de
divorce du 30 mai 2011, confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal
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cantonal le 27 novembre 2012 puis par le Tribunal fédéral le 25 septembre
- Dès lors, sa demande était manifestement vouée à l’échec, de sorte
que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête d’assistance
judiciaire.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance. La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, aucune réponse n’ayant été requise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :