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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.055161-140144
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Pache
Art. 121, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à
Naz, contre la décision rendue le 17 janvier 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 17 janvier 2014, notifiée à V.________ le 20
janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête d'assistance
judiciaire du 13 décembre 2013 du prénommé (I) et rendu la décision sans
frais judiciaires (II).
En droit, la première juge a considéré que la valeur litigieuse
de la cause, qui était manifestement supérieure à 100'000 fr., dépassait la
compétence du Tribunal d'arrondissement, de sorte que la requête
d'assistance judiciaire déposée par le demandeur V.________ devait être
déclarée irrecevable pour défaut de compétence.
2.Par courrier daté du 24 janvier 2014, mais remis à la poste le
28 du même mois, V.________ a indiqué faire recours contre la décision
précitée.
3.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet
d'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de
surcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1
ère
phrase), le recours
contre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être
déposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
121 CPC) (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.
321 al. 1 CPC).
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3 -
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad
art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC
15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad
art. 311 CPC par analogie).
b) En l'espèce, V.________ se borne à indiquer qu'il fait recours
contre la décision rendue le 13 décembre 2013 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement. En particulier, il ne fait valoir aucun moyen ou
grief contre la décision de la première juge de déclarer irrecevable sa
requête d'assistance judiciaire. Le recours ne satisfait ainsi pas à
l’exigence de motivation de l’art. 321
al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est
irrecevable.
Par surabondance, on relèvera, à l'instar de ce qu'a constaté
l'autorité de première instance, que la Chambre patrimoniale cantonale
est compétente dans le cas d'espèce au vu de la valeur litigieuse
annoncée par le recourant, qui est largement supérieure à 100'000 francs
(art. 96g LOJV). Ainsi, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,
la décision attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs
exposés par la première juge.
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4 -
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________.
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5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :