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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.052486-142231
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me V.,
à Lausanne, contre la décision rendue le 29 octobre 2014 par la Justice de
paix du district de Morges fixant sa rémunération en qualité de conseil
d’office dans la cause divisant R. d’avec S.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 octobre 2014, la Justice de paix du district
de Morges a fixé l’indemnité de conseil d’office d’S., allouée à Me
V., à 4'195 fr. 10, TVA et débours compris, pour la période du
9 octobre 2013 au 9 octobre 2014 (I), et dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont procédé à une réduction de
l’indemnité du conseil d’office à trois égards : l’assistance judiciaire
débutait au 11 octobre 2013, de sorte que les opérations antérieures ne
pouvaient être prises en compte, toutes les opérations qui avaient trait à
l’affaire pénale devaient être écartées et le nombre d’heures de
téléphones avec la cliente était trop élevé, s’agissant d’un dossier qui
n’était pas particulièrement difficile. L’indemnité du conseil d’office était
ainsi réduite de 31 h 14 à 20 heures.
B.Par acte du 15 décembre 2014, Me V.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office d’S.________
est arrêtée à 6'402 fr. 70, débours et TVA compris, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 22 janvier 2015, S.________ a déclaré qu’elle « accept[ait]
[la] nouvelle décision du 15 décembre 2014 ».
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par jugement du 6 mars 2006, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce d’S.________ et
R.________ et ratifié la convention conclue entre les époux selon laquelle,
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notamment, le droit de garde et l’autorité parentale sur l’enfant T.,
née le [...] 2002, étaient attribués au père, comme recommandé par le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Un libre et large droit
de visite était accordé à la mère d’entente entre les parties ou un droit de
visite usuel si celles-ci ne s’entendaient pas.
2.S. est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-
invalidité depuis le 1
er
janvier 2009.
3.Par lettre du 9 octobre 2013 adressée à la Justice de paix du
district de Morges, R.________ a exposé que l’enfant T.________ lui avait fait
part d’attouchements de la part d’un homme séjournant chez sa mère et
du fait que celle-ci fumait du cannabis avec une mineure en sa présence. Il
avait suspendu le droit de visite avec effet immédiat et demandait que
celui-ci se déroule en milieu surveillé.
R.________ a déposé plainte pénale contre l’intéressé le 9 août
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question de savoir qui effectuerait les trajets pour aller chercher et
ramener l’enfant.
8.Par ordonnance du 2 décembre 2013, la Juge de paix a en
particulier dit que le droit de visite d’S.________ sur sa fille T.________
s’exercera un samedi sur deux, de 10 heures à 19 heures, à charge pour
S.________ d’aller chercher sa fille au domicile du père et à charge pour
R.________ d’aller la rechercher au domicile de la mère.
9.Plusieurs courriers ont ensuite été échangés concernant le
droit de visite de la mère.
10.Lors de l’audience du 21 février 2014, les parties sont
convenues de quelques jours de droit de visite de la mère durant les
vacances de février, de 10 heures à 19 heures. La Juge de paix a informé
les parties qu’elle allait ordonner la mise en œuvre d’une enquête en
modification du droit de visite.
11.Plusieurs courriers ont ensuite été échangés concernant le
droit de visite de la mère.
12.Le 9 octobre 2014, Me V.________ a déposé la liste de ses
opérations faisant état de 31 h 14 effectuées du 9 octobre 2013 au
25 juillet 2014 et de débours par 307 fr. 10. L’avocate a indiqué qu’elle
avait consacré 11 h 18 à des entretiens téléphoniques avec sa cliente, 9 h
42 à la rédaction de lettres, 3 h 57 à des entretiens avec sa cliente, 3 h à
la rédaction d’un procédé écrit, 42 min. à la préparation d’une audience, 1
h 50 à deux audiences et 33 min. à d’autres téléphones.
13.Dans un rapport d’évaluation du 13 octobre 2014, le SPJ a
préconisé de ne pas octroyer de droit de visite à la mère en l’état. La mère
et la fille ne se sont pas revues depuis le printemps 2014.
E n d r o i t :
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1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) La recourante soutient que les opérations effectuées les 9
et 10 octobre 2013 (soit 1 h 15 pour un entretien avec la cliente, 12 min.
pour une lettre au Tribunal d’arrondissement et 6 min. pour une lettre à la
cliente) doivent être prises en compte, de même que les opérations
relatives à l’affaire pénale qui est en lien direct avec la cause en
modification du droit de visite (36 min.). Le premier juge aurait retranché
9 h de téléphones avec sa cliente de manière arbitraire, dès lors que les
contacts entre les parties étaient particulièrement difficiles et qu’il n’a pas
été démontré que ces opérations étaient inutiles, superflues ou
déraisonnables. Enfin, la TVA n’a pas été allouée avec les débours en
application de l’art. 24 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée ; RS 641.20).
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
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l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-
stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le
conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29,
in JT 2013 III 35 ss ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet
2001/37).
c) aa) La requête d’assistance judiciaire peut être présentée
avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119
al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d’assistance judiciaire
apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans
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solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy,
op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28).
En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été formée le
11 octobre 2013. Auparavant, la recourante avait reçu sa cliente le 9
octobre 2013 et écrit deux lettres le lendemain. Vu la nature de l’affaire
(modification du droit de visite requise par le père), on ne voit pas qu’il ait
été possible d’imposer à la recourante de n’entreprendre aucune
opération avant d’avoir obtenu une décision relative à l’assistance
judiciaire. En déposant une requête d’assistance judiciaire à bref délai, elle
n’était pas à tard pour avoir droit à la prise en considération des
opérations accomplies deux jours auparavant. La déduction opérée par le
premier juge à raison de 1 h 33 doit dès lors être supprimée.
bb) Vu le lien entre la procédure de modification du droit de
visite et l’affaire pénale concernant des attouchements sur l’enfant
T., il était adéquat pour la recourante d’intervenir auprès du juge
pénal pour obtenir des renseignements. Les opérations y relatives doivent
dès lors être prises en compte à concurrence de 36 minutes.
cc) Sur le plan des faits, l’affaire a été relativement complexe,
puisqu’il s’agissait de l’aménagement d’un droit de visite de la mère, au
bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et dans une situation
difficile, à la suite de suspicions d’abus sexuels sur l’enfant T. (cf.
rapport du SPJ du 13 octobre 14). Dans ces conditions, les 11 h 18
consacrées aux entretiens téléphoniques entre la recourante et sa cliente
ne sont en soi pas critiquables. Il reste que la durée de ces entretiens est
certainement excessive, même s’il y a lieu de laisser à la recourante une
marge de manœuvre pour la conduite de son mandat : on ne saurait en
effet admettre qu’il était indispensable de consacrer des périodes
respectivement de 42 min. (16 octobre 2013), 54 min. (8 novembre 13),
30 min. (28 novembre 2013), 30 min. (12 décembre 2013), 30 min. (9
janvier 2014), 24 min. (28 janvier 14), 30 min. (25 février 2014), 30 min.
(26 février 2014) ou 30 min. (24 mars 2014) à s’entretenir par téléphone
avec la cliente au sujet de sa situation de famille. Un tel comportement ne
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peut s’expliquer que par le fait que le mandat d’avocat d’office s’est mué
dans une certaine mesure en soutien psychologique, ce qui ne saurait être
assumé par l’assistance judiciaire. Sachant que la recourante avait déjà
consacré presque 4 h à des entretiens avec sa cliente, la réduction de 9 h
05 sur les 11 h 18 annoncées (soit 31 h 14 – 2 h 09 pour les opérations
effectuées du 9 au 10 octobre 2013 et celles en relation avec l’affaire
pénale – 20 h) est adéquate et échappe au grief de l’abus de pouvoir
d’appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, le nombre d’heures
consacrées au mandat est fixé à 22 h en chiffres ronds (31 h 14 – 9 h 05),
soit 3'960 fr. au tarif horaire de 180 fr., plus 316 fr. 80 de TVA à 8 %, soit
un total de 4'276 fr. 80.
C’est à juste titre que la recourante se plaint de ne pas avoir
obtenu la TVA sur les débours conformément à l’art. 24 LTVA, lesquels
s’élèvent ainsi à 331 fr. 65 (307 fr. 10 x 1.08).
L’indemnité d’office est par conséquent arrêtée à 4'608 fr. 45
(4'276 fr. 80 + 331 fr. 65).
4.Il s’ensuit que la décision attaquée doit être réformée au
chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office
d’S., allouée à V., est fixée à 4'608 fr. 45, TVA et débours
compris, pour la période du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014. Elle sera
confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
par 50 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat pour le solde
par 50 fr. (art. 107 al. 2 CPC).
La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que l’indemnité de conseil d’office d’S., allouée à
V., est fixée à 4'608 fr. 45 (quatre mille six cent huit
francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris,
pour la période du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________,
par 50 fr. (cinquante francs), et laissés à la charge de l’Etat
pour le solde, par 50 fr. (cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me V.________
-S.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges
La greffière :