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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.034952-131716 -
AJ13.034957-131715
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 59 al. 2 let. a, 118 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X., à
Lausanne, requérante, et P., requérant, à Lausanne, contre les
décisions rendues le 13 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans le cadre des requêtes d’assistance
judiciaires formées par X.________ et par P.________ dans la cause en
divorce sur requête commune avec accord complet divisant les parties, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décisions du 13 août 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a accordé à X.________ et P.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2013 dans la
cause en divorce sur requête commune avec accord complet qui les
oppose (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonérations des frais
judiciaires (1b) et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me
Jean-Michel Duc (1c) (II) et dit qu’X.________ et P.________ paieront une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2013, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, à 1014 Lausanne (III).
En droit, le premier juge a considéré que les requérants
remplissaient les conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et qu’au vu de leur
situation financière, il était possible de les astreindre à payer un montant
de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, en application de l’art. 118 al. 2
CPC.
Par lettres du 5 septembre 2013, répondant à une
interpellation du conseil des requérants, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a informé les requérants que les décisions
rendues le 13 août 2013 étaient modifiées en ce sens qu’X.________ et
P.________ étaient dispensés de verser un franchise mensuelle de 50 fr.
pour une durée de six mois à partir du 1
er
octobre 2013 et tenus
d’informer le tribunal de tout changement concernant leur situation
financière.
B.Par actes du 26 août 2013, X.________ et P.________ ont recouru
contre ces décisions, concluant principalement à leur réforme en ce sens
qu’ils sont libérés de la franchise mensuelle de 50 francs.
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3 -
A l’appui de leurs recours, les recourants ont tous deux produit
un onglet de pièces réunies sous bordereau.
Les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans la procédure de recours. Ils ont également sollicité l’octroi de l’effet
suspensif.
Le 10 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a
interpellé le conseil des recourants sur le maintien ou non des recours
suite à la modification du 5 septembre 2013 des décisions attaquées.
Par lettre du 11 septembre 2013, le conseil des recourants a
répondu que le recours était maintenu dans la mesure où la dispense de
verser une franchise accordée par le Président du Tribunal civil ne portait
que sur une période de six mois et ne constituait pas une exonération
totale.
Le recours d’X.________ et celui de P., qui sont
identiques, peuvent être traités en une seule procédure de recours. Il y a
dès lors lieu de joindre les causes.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 8 août 2013, les requérants X. et P.________ ont
déposé une requête commune en divorce avec accord complet auprès du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président du Tribunal civil).
Par lettre du même jour, les requérants ont demandé à être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
2.La situation financière des parties est la suivante :
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4 -
La requérante X.________ est femme de ménage. Pour cette
activité, elle perçoit un revenu mensuel net d’environ 2'000 francs. Le
requérant P.________ est sans profession. Le couple perçoit des prestations
complémentaires pour familles de 1'572 fr. par mois.
Les recourants supportent les charges incompressibles
suivantes :
Loyerfr. 855.—
Assurances maladies (total avec subsides)fr. 208.55
Téléphonefr. 102.--
Total : fr. 1'165.55
Le couple a trois enfants mineurs, nés respectivement en 2003
et 2008.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur
les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce,
les recours ont été déposés le 3 août 2013, soit en temps utile.
2.a) Pour que le recours soit recevable à la forme, le recourant
doit posséder un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L’absence d’un intérêt pour agir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-
temps satisfaite (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59).
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5 -
b) En l’espèce, il y a lieu de déterminer si les recours déposés
ont encore un objet, dès lors que les recourants ont obtenu une dispense
de verser une franchise mensuelle sur une période de six mois. Ils
prétendent que tel est le cas, puisque leur situation financière ne va pas
s’améliorer en vue du jugement de divorce à intervenir.
c) La procédure opposant les recourants est une procédure de
divorce avec requête commune régie par les dispositions des art. 285ss
CPC. Les recourants agissent par le biais d’un conseil commun qui a
déposé ou déposera une requête commune, le tribunal convoquant
ensuite les parties à une audition (art. 287 al. 1 CPC). Si les conditions du
divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le
divorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC).
La procédure sera donc liquidée en une seule audience qui
peut être fixée à bref délai, compte tenu de son objet. En l’état, il n’existe
aucune circonstance permettant de considérer que la procédure se
poursuivra au-delà de six mois à partir du 1
er
octobre 2013.
Ainsi, les recourants n’ont aucun intérêt juridique actuel à faire
trancher leur recours, dès lors qu’ils sont tous deux exonérés de
versement d’une franchise pour la durée prévisible de la procédure. De
toute manière, en modifiant sa décision initiale et en demandant aux
recourants de renseigner le tribunal sur l’évolution de leur situation
financière, le premier juge considère manifestement que la dispense de
franchise pourrait être prolongée, si d’aventure la procédure de divorce
devait durer plus de six mois.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans
objet, faute d’intérêt juridique subsistant après la décision du 5 septembre
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b) Les requêtes d’assistance judiciaires formées par les
recourants pour la procédure de deuxième instance sont également sans
objet.
c) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les causes AJ.034952-131716 et AJ 13.034957-131715 sont
jointes.
II. Les recours sont sans objet.
III. Les requêtes d’assistance judiciaire sont sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________ et P.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :