853
TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.034041-141025
375
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRobyr
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Puidoux, contre le prononcé rendu le 20 mai 2014 par la Présidente du
Tribunal des baux arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me
L., à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 mai 2014, envoyé aux parties pour
notification le 22 mai suivant, la Présidente du Tribunal des baux a fixé
l'indemnité de conseil d'office de J.________ allouée à Me L.________ à 2'177
fr. 80, correspondant à 2'015 fr. 60 de défraiement (dont 149 fr. 30 de
TVA) et 162 fr. 20 de débours (dont 12 fr. de TVA) (I) et dit que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat (II).
En droit, le premier juge a constaté que Me L.________ avait
établi deux listes relatives à ses opérations, l'une pour J.________ et l'autre
commune aux quatre parties qu'il représentait dans le dossier au fond. Il a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des opérations
postérieures à l'audience du 24 janvier 2014, dès lors que la cause y avait
été rayée du rôle. Il a ainsi admis que l'avocat avait consacré 12 heures 05
aux opérations communes, mises à la charge de J.________ à raison d'un
quart. S'agissant des opérations relatives exclusivement à ce dernier, le
premier juge a admis le temps indiqué par l'avocat, soit 8 heures 12.
B.Par acte du 30 mai 2014, J.________ recouru contre ce prononcé
en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de
conseil d’office est réduite.
Par réponse du 17 octobre 2014, Me L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à son rejet.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1.Le 6 août 2013, Me L.________ a déposé, pour J.________ une
demande d’assistance judiciaire.
Par prononcé du 23 août 2013, la Présidente du Tribunal des
baux a accordé au requérant, dans la cause en protection contre les
congés l'opposant à W., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 6 août 2013, sous la forme de l'exonération des avances et des
frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la
personne de Me L..
2.Par demande du 16 août 2013, J., assisté de Me
L., a ouvert action contre W.________ en annulation de la résiliation
de son bail à loyer datée du 15 mars 2013.
Le même jour, Me L.________ a déposé trois autres demandes
similaires contre W.________ pour d'autres locataires résidant à la route de
[...], à [...], et ayant également reçu la résiliation de leur bail à loyer.
3.Le 26 septembre 2013, la Présidente du Tribunal des baux a
joint les procédures opposant W.________ à [...], [...], [...] et J.________ [...],
en vue d'une instruction et d'un jugement communs.
4.Me L.________ a sollicité une prolongation du délai imparti pour
produire les pièces requises le 9 septembre 2013, laquelle lui a été
accordée. Il a produit ces pièces le 4 décembre 2013.
Lors de l'audience du 24 janvier 2014, les parties ont signé une
transaction valant jugement et la cause a été rayée du rôle.
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a intérêt.
1.2Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ;
Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC
par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il
doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le
recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du
13 février 2013 c. 3.3.2).
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées
et Me L.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours de ce fait, ainsi que
pour défaut de motivation. Le recourant exprime toutefois clairement sa
volonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par
le premier juge, qu'il estime excessive compte tenu du fait qu'il avait
préparé toutes les preuves nécessaires et que le dossier ne présentait pas
de difficulté particulière. Cela étant, on peut admettre que le recourant
conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
l'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant fixé à dire de
justice.
Le recours est ainsi formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
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CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant conteste les listes d'opérations établies par son
avocat. Il fait valoir que le dossier était prêt dès le début, avec des copies
des correspondances, des photos et autres preuves démontrant qu'il
faisait l'objet d'un congé-représailles. Il explique en outre qu'il a choisi son
avocat pour sa connaissance du droit du bail et que le dossier ne
présentait dès lors aucune difficulté.
Me L.________ a pour sa part fait valoir que le dossier n'était
pas si simple, que la préparation des écritures et la réunion des preuves
s'est avérée fastidieuse, notamment en raison du comportement du
bailleur. Il a soutenu que les opérations listées correspondaient au travail
effectué. En outre, si les procédures concernant plusieurs locataires
avaient été jointes, la situation de chacun avait dû être examinée
séparément en détail. Lorsqu'un acte ne nécessitait pas de vérification et
d'adaptation, il n'était comptabilisé qu'une seule fois puis réparti à part
égales entre les différents mandants.
3.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
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leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n.
5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition
codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi
sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues.
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3.2En l'espèce, Me L.________ a été désigné en qualité de conseil
d'office du recourant dans la cause en protection contre les congés
l'opposant à W.. A titre préalable, il convient de relever que la
demande du recourant portait en définitive sur plusieurs objets, soit la
prolongation du bail, les frais accessoires et décomptes de chauffage, ainsi
que le dommage résultant du défaut de l'installation de chauffage et de la
suppression de la buanderie. La cause n'était donc pas dénuée de
complexité. Elle impliquait en outre plusieurs parties et il convenait
d'adapter la situation aux particularités de chacune.
Me L. a rencontré son client (conférence d'une heure)
avant de rédiger une demande de onze pages, accompagnée d'un
bordereau de pièces et d'un bordereau de pièces requises. Ces documents
ont dû être adaptés pour chaque locataire. Pour le surplus, s'agissant des
opérations propres au recourant, l'avocat a eu deux brèves
correspondances téléphoniques avec le client, rédigé huit lettres et
envoyé cinq cartes de transmission. Si l'on admet que la gestion du
mandat implique également la lecture des correspondances du client et de
la partie adverse, ainsi que l'examen des questions juridiques qui se
posent, le temps invoqué par Me L., soit 8 heures 12 – dont 1
heure 10 par l'avocat-stagiaire – apparaît correct et adéquat et peut être
confirmé.
S'agissant des opérations effectuées pour tous les locataires,
c'est à juste titre que le premier juge a refusé de tenir compte des
opérations effectuées postérieurement au 24 janvier 2014. En effet, à
cette date, les parties ont signé une transaction mettant fin au litige et
l'affaire a été rayée du rôle. La suite ne relevait dès lors plus du mandat
d'office de Me L.. Les opérations effectuées jusque-là ont consisté
en la rédaction de huit lettres et 26 cartes de transmission, en une
conférence avec tous les locataires pour préparer l'audience (1 heure 30),
en la préparation de l'audience (3 heures) et en l'audience elle-même,
laquelle a duré 2 heures 30. Le temps correspondant à ces opérations,
chiffré par l'avocat à 12 heures 05 – dont 4 heures 05 par l'avocat-
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stagiaire – peut également être admis. La partie imputable au recourant
est d'un quart.
Aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité
pour l'avocat est donc arrêtée à 1'625 fr. 40 (9.03 x 180.-) et celle pour
l’avocat-stagiaire à 240 fr. 90 (2.19 x 110.-). Le défraiement du conseil
d'office s'élève ainsi à 2'015 fr. 60, dont 149 fr. 30 à titre de TVA. Ce
montant correspond à l'indemnité allouée par le premier juge.
3.3Me L.________ a pour le surplus facturé des débours par 83 fr.
60 pour le seul recourant et 266 fr. 40 pour l'ensemble des locataires (66
fr. 60 pour le recourant).
Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des
frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus
(CREC 14 novembre 2013/377). C'est ainsi un montant de 39 fr. 60 qui doit
être déduit de la première liste et 128 fr. 40 de la liste commune (32 fr. 10
pour le recourant). Les débours qui doivent être admis s'élèvent donc à 78
fr. 50 (44 fr. + 34 fr. 50), plus 6 fr. 20 à titre de TVA, soit 84 fr. 70 au total.
4.En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité de
conseil d'office de Anicet Bard allouée à Me L.________ est fixée à 2'100 fr.
30 (2'015 fr. 60 + 84 fr. 70).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. à la charge du recourant dès lors qu'il
n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, et laissés par 25
fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit:
"I. fixe l'indemnité de conseil d'office de J.________ allouée à Me
L.________ à 2'100 fr. 30 (deux mille cent francs et trente
centimes), correspondant à :
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2'015 fr. 60 de défraiement (dont 149 fr. 30 de TVA)
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84 fr. 70 de débours (dont 6 fr. 20 de TVA)."
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la
charge de J.________ et laissés par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la
charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-Me L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :