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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.021665-131287
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Préverenges, requérante, contre la décision rendue le 12 juin 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec M., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a refusé à N.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans la cause en recouvrement des contributions
d’entretien (avis aux débiteurs) qui l’oppose à M.________ (I).
En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces
produites par N.________ que ses revenus lui permettaient d’assumer les
frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien et à celui de sa famille, de sorte que les conditions de l’art. 117
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) n’étaient
pas remplies.
B.Par lettre du 19 juin 2013, N.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que
l’assistance judiciaire lui est accordée.
A l’appui de son recours, la recourante a produit un lot de trois
pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 22 mai 2013, la requérante N.________ a sollicité de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
Présidente du Tribunal civil) qu’elle lui accorde le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure en recouvrement de contributions
d’entretien par avis aux débiteurs ouverte à l’encontre de M.________.
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Par avis du 23 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil a
imparti un délai au 3 juin 2013 à N.________ pour compléter le formulaire
déposé le 22 mai 2013 et produire toutes les pièces mentionnées au
chiffre 6, page 3, dudit formulaire.
Dans le délai imparti, la requérante a complété le formulaire
de demande d’assistance judiciaire et fourni plusieurs pièces justificatives.
Le 6 juin 2013, la requérante a complété sa requête en
sollicitant que l’assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet rétroactif
au 11 septembre 2012.
2.La requérante exerce la profession de journaliste auprès de
[...]. Entre janvier et avril 2013, son salaire net moyen s’est élevé à 7'109
fr., comprenant les allocations familiales d’un montant de 200 fr. par mois.
La requérante a en outre annoncé percevoir une pension alimentaire
mensuelle de 1'000 francs.
La requérante vit avec son fils [...], né le [...] 2001.
Il ressort du formulaire d’assistance judiciaire rempli par la
requérante que celle-ci s’acquitterait d’un loyer mensuel de 1'904 fr., et sa
charge mensuelle d’assurance maladie s’élèverait à 500 fr., comprenant
les primes pour elle-même et pour son fils. La requérante n’a donné
aucune indication quant à ses autres charges (impôts, autres frais) et n’a
pas mentionné de fortune.
E n d r o i t :
- La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d’arrondissement ayant statué sur une requête d’assistance
judiciaire en application de l’art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
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judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02), en procédure sommaire
(art. 119 al. 3 CPC).
L’art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt, le recours est ainsi recevable.
2.a) Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, ou reposent
sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
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exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante, soit une
attestation de poursuites datée du 19 juin 2013 ainsi que deux décisions
du Secteur recouvrement de l’assistance judiciaire datés du 12 décembre
2012, sont nouvelles et donc irrecevables.
- a) La recourante fait valoir que sa situation financière justifie
l’octroi de l’assistance judiciaire, car elle a des dettes, des poursuites et
des saisies. Elle produit à l’appui de son recours un extrait de poursuites.
Elle indique par ailleurs qu’elle est déjà au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans d’autres affaires et fournit deux pièces à cet égard.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101).
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Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle
n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en
revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble
qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la
fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les
charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le.requérant
ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au
sens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle
ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de
l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être
admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais
judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).
c) En l’espèce, la situation financière de la recourante doit être
examinée à la lumière de la demande d’assistance judiciaire adressée au
premier juge le 21 mai 2013 et des pièces produites à l’appui de cette
demande. Or, aucune des pièces produites en recours ne figure dans le
dossier de première instance. En vertu du pouvoir d’examen limité de
l’autorité de céans concernant les faits, tel que rappelé ci-dessus, et de
l’irrecevabilité des allégations nouvelles et des pièces produites en
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deuxième instance, les constatations faites par le premier juge doivent
être confirmées. Il résulte en effet de la demande d’assistance judiciaire
que la situation financière de la recourante ne lui permet pas de prétendre
à l’octroi de cette assistance. Elle bénéficie de revenus mensuels qui
s’élèvent à 8’109 fr. (pension alimentaire reçue comprise) et a des
charges pour un total de 4’354 fr., comprenant son loyer, l’assurance
maladie ainsi qu’un montant de 600 fr. pour un enfant à charge. Il en
découle, compte tenu du supplément de 30% du minimum vital élargi, un
disponible de 3’170 fr. qui lui permet de faire face à ses frais de justice et
d’avocat.
- Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
69 al. 3 TFJC [tarif frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de la recourante N..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-Me Christine Raptis, avocate.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :