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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.014700-142189
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 110, 119 al. 3, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à
[...] (France), contre le prononcé rendu le 22 octobre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec [...] et fixant l’indemnité d’office allouée à
Me [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 22 octobre 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité d’office de
F.________ allouée à Me [...] à 2'419 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la
période du 29 avril 2013 au 1
er
septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé
sans frais (III). A la fin du prononcé, il était mentionné que le délai de
recours était de dix jours.
Ce prononcé a été notifié à F.________ le 28 octobre 2014.
2.Par acte du 29 novembre 2014, reçu au greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Côte le 5 décembre 2014, F.________ a formé
recours contre ce prononcé, invoquant un droit à l’assistance juridique
gratuite et sollicitant que son obligation de paiement soit revue.
3.L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal
statue sur l’indemnité du conseil d’office, en application par analogie de
l’art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d’assistance
judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied du prononcé attaqué.
En l’espèce, le recours a été formé le 29 novembre 2014, soit
plus d’un mois après la notification du prononcé fixant l’indemnité d’office.
Il en résulte que le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
- 3 -
On relèvera que, selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La
recourante, qui affirme que son revenu mensuel brut est insuffisant pour
effectuer ce remboursement, a la faculté de s’adresser au Service
juridique et législatif afin d’exposer sa situation et le cas échéant convenir
de modalités de paiement du solde dû.
4.En définitive, le recours de F.________ doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
-Me [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :