854
TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.010942-130695
167
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M. WINZAP , vice-président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst ; 117, 121, 123 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Nyon, requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire
rendue le 19 mars 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
la Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 mars 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte a accordé à J.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 15 mars 2013 dans la cause en divorce
sur demande unilatérale qui l’oppose à C.________ (I), dit que le bénéfice
de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure d’une exonération
d’avances (1a), d’une exonération des frais judiciaires (1b), et de
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Emmanuel
Hoffmann (1c) (II), et dit que J.________ paiera une franchise mensuelle de
100 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2013, à verser auprès du Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne (III).
En droit, le premier juge a considéré que J.________ remplissait
les conditions de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a toutefois
estimé qu’au vu de sa situation financière, le requérant devait être
astreint à payer une franchise mensuelle d’un montant de 100 francs.
L’assistance judiciaire a été accordée à compter de la date du dépôt de la
requête.
B.Par acte adressé le 8 avril 2013 au Tribunal cantonal, J.________
a interjeté recours à l’encontre de cette décision et conclu à ce que la
décision soit déclarée nulle (II), à ce que l’assistance judiciaire lui soit
accordée avec effet rétroactif au jour figurant dans le formulaire de
requête d’assistance judiciaire (III), à ce qu’il soit confirmé que le bénéfice
de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la mesure d’une exonération
d’avances (1a), d’une exonération des frais judicaires (1b) et de
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Emmanuel
Hoffmann (1c) (IV), et à ce qu’il soit dit que le recourant paiera une
franchise mensuelle minimale dès et y compris le premier jour du mois qui
suivra l’arrêt rendu définitif et exécutoire (V). A titre subsidiaire, il a requis
le renvoi de l’entier de la cause en son état à l’autorité de première
-
3 -
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à
rendre (VI).
Le recourant a produit un bordereau de pièces.
Par ordonnance du 11 avril 2013, le président de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par lettre du 12 avril 2013, le président de céans a en outre
dispensé le recourant de l’avance de frais et indiqué que la décision sur la
requête d’assistance judiciaire jointe au recours serait prise dans l’arrêt à
intervenir.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 15 mars 2013, J.________ a déposé auprès du Tribunal
d’arrondissement de la Côte une requête d’assistance judiciaire dans le
cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à
C.________.
L’assistance sollicitée, à savoir l’exonération totale des
avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un
avocat d’office, a été requise avec effet rétroactif au 14 janvier 2013.
Sous la rubrique « contribution aux frais du procès » du
formulaire de demande d’assistance judiciaire, le requérant a indiqué qu’il
acceptait de couvrir les frais du procès à raison de versements mensuels
de 50 francs.
- J.________ exerce une activité indépendante. Il exploite à
Nyon une entreprise individuelle « [...]», dont le but est « exploitation
d'une entreprise de nettoyage; entretien de jardins et réparations
diverses ». Le requérant n’a toutefois pas complété la rubrique « revenus
mensuels » dudit formulaire.
-
4 -
Selon le compte de pertes et profits joint à la requête
d’assistance judiciaire, cette entreprise a réalisé une perte de 9'461 fr. 93
au cours de l’année 2011, alors qu’elle a réalisé un bénéfice de 56'940 fr.
35 l’année précédente. Elle a versé des salaires à concurrence de 110'466
fr. 05 en 2011, la masse salariale s’élevant en revanche à 29'704 fr. 40
pour l’exercice 2010.
S’agissant de ses dépenses mensuelles, J.________ a indiqué
qu’il payait un montant de 979 fr. pour son loyer, une prime de 288 fr. 40
pour son assurance-maladie obligatoire (en réalité 233 fr. 50), un montant
de 283 fr. 30 pour son leasing et qu’il assumait des frais de transport à
raison de 600 fr. par mois. Il a encore annoncé d’autres frais, notamment
en relation avec les Services industriels (213 fr. 35) et le téléphone (222 fr.
90).
J.________ a en outre indiqué, avec justificatif à l’appui, des
dettes d’impôt (4’045 fr. 20 pour le décompte TVA 1
ère
partie 2012 avec
plan de paiement d’un montant de 1'347 fr. la première fois, et 2'578 fr.
15 pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2010, montant à régler par le
versement de huit amortissements de 322 fr. 25), et d’acomptes de
primes AVS restés impayés depuis le mois de mai 2012 à raison de 975 fr.
par mois.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de
l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
-
5 -
L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. En l’espèce, l’art. 121 CPC est applicable dès lors que
l’assistance judiciaire n’a pas été accordée dans toute la mesure sollicitée.
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dès lors recevable.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
-
6 -
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
2.2Sous réserve d'exceptions légales qui n'entrent ici pas en ligne
de compte, la production de pièces nouvelles est prohibée en procédure
de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par le recourant (pièces n° 2 et
3 du bordereau) sont dès lors irrecevables.
3.Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu
en relation avec la rétroactivité requise dans le cadre de sa demande
d’assistance judiciaire. Il soutient que le premier juge aurait dû l’interpeler
sur les raisons justifiant cette demande de rétroactivité. Il fait valoir à cet
égard que l’exigence du dossier complet dès le dépôt de la requête et le
principe de mise au bénéfice sans effet rétroactif sont antinomiques et
desservent les requérants en mal de documents.
3.1.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
-
7 -
Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c.
3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et
les arrêts cités).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.1.2Selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est
exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
Le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif
au code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6841) ne donne pas
d’exemple de circonstances permettant de telles exceptions. Selon la
doctrine, il faut qu’il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité
l’assistance judiciaire alors que les conditions en étaient réunies. Outre les
affaires où l’urgence imposait de sauvegarder sans attendre certains
droits, on peut songer aussi au cas où l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’a pas
été donné ou ne l’a été que tardivement (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad
art. 119 CPC).
3.2En l’occurrence, on ne perçoit aucune circonstance
exceptionnelle qui justifierait d’accorder l’assistance judiciaire avec effet
rétroactif. La requête d’assistance judiciaire datée du 15 mars 2013 a été
- 8 -
déposée le même jour par porteur au greffe du Tribunal d’arrondissement.
Le fait que l’avocat ait remis à son client le formulaire idoine en janvier
2013 déjà – ce qui est allégué, mais pas établi (même sous l’angle de la
vraisemblance) – ne constitue pas une telle circonstance. Il aurait en effet
été facile pour le mandataire en question de déposer parallèlement une
demande d’assistance judiciaire auprès de l’instance judicaire en janvier
2013 déjà et de requérir un délai pour compléter la requête au moyen des
pièces usuelles, ce qui se fait d’ailleurs couramment. Le recourant
n’explique pas en quoi son mandataire aurait été empêché de le faire.
Si la décision entreprise ne motive pas le refus de l’effet
rétroactif, on comprend à la lecture de son dispositif qu’un tel effet a été
refusé, ce qui est suffisant au regard du droit d’être entendu du recourant,
puisque celui-ci a été en mesure de comprendre la décision, de l’attaquer
utilement et que l’autorité de recours est en mesure d’exercer son
contrôle, dès lors qu’elle dispose du même pouvoir de cognition que le
premier juge.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves.
Il conteste que sa situation financière lui permette d’assumer le versement
d’une franchise mensuelle de 100 fr. et fait valoir que son entreprise
individuelle est tout sauf florissante, qu’il a en effet perdu 50% de son
chiffre d’affaires en raison de la perte de son plus gros client, qu’il se
dégage actuellement un salaire de l’ordre de 2'500 à 3'000 fr. par mois et
qu’il a subi en 2011 une perte d’exploitation. Le recourant estime dès lors
que seule la franchise minimale de 50 fr. peut lui être imposée par mois.
4.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de
l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence
de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
-
9 -
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une
"manière complète" et d'établir - dans la mesure du possible - ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4
octobre 2012 c. 2.3.2).
Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette
disposition ni l’art. 23 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de
l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance
judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la
base de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance
judiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la
situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine
litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour
affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de
justice (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).
Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper.
-
10 -
4.2En l’espèce, le premier juge a considéré que l’assistance
judiciaire devait être accordée, l’indigence du recourant n’étant ainsi pas
en cause, mais que celui-ci était en mesure de rembourser dès à présent
les avances par le régulier versement d’un montant de 100 fr. par mois.
Ce faisant, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. Le recourant a lui-même proposé dans sa requête
d’assistance judiciaire le versement d’une franchise, ce qui démontre sa
capacité à la payer. Au surplus, on constate que le recourant n’a rempli le
formulaire de requête d’assistance judiciaire que de manière incomplète,
qu’il n’a en particulier articulé aucun montant sous la rubrique
« revenus », celui-ci se montrant en revanche beaucoup plus disert en ce
qui concerne ses dépenses mensuelles et l’état de ses dettes, et qu’il n’a
au demeurant pas établi que ses revenus actuels se monteraient à un
montant de l’ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr. par mois. A teneur des éléments
fournis par le recourant dans sa requête d’assistance judiciaire, soit les
comptes 2010 et 2011 de son entreprise de nettoyage, le premier juge a
estimé que s’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer
d’emblée les frais de la procédure et rémunérer un conseil juridique, sa
situation financière lui permettait cependant de consacrer chaque mois le
montant de 100 fr. au paiement de sa franchise, conformément aux
obligations qui découlent de l’art. 123 CPC. Ce faisant, le premier juge n’a
pas excédé son pouvoir d’appréciation, la franchise retenue par le premier
juge restant au demeurant dans des limites raisonnables. Ce montant est
correct et peut ainsi être confirmé.
Le grief d’appréciation arbitraire des preuves doit ainsi être
rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée entièrement
confirmée.
-
11 -
Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
J.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 24 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :