Appeal inadmissible for lack of motivation and late filing

CREC aj12-049568-255/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 juil. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a decision of the justice of the peace concerning the indemnity of his court-appointed lawyer in inheritance proceedings. The appellate court held that, to the extent the appeal attacked the earlier refusal to restore the repudiation deadline and to invalidate the repudiation, it was manifestly late. As to the fee decision, the appeal lacked admissible conclusions. Because the defects were not curable formal defects, the appeal was declared inadmissible. The court ordered no second-instance judicial fees and no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal requires both a sufficient reasoning and conclusions capable of allowing the appellate court to understand what is challenged and what relief is sought. A lack of reasoning or deficient conclusions is not a mere formal defect susceptible of cure by a term for rectification; such defects render the appeal irreparably inadmissible. A challenge directed, in substance, against an earlier decision that is already final and filed out of time is likewise inadmissible. The appellate court may, where applicable, dispense with second-instance judicial fees under the cantonal tariff provisions (art. 11 TFJC).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.049568-131564 255 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 juillet 2013


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeGabaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la procédure en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation déposée par R., à Lausanne, dans le cadre de la succession de feue O., vu la décision rendue le 10 décembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois octroyant l'assistance judiciaire à R.________ dans le cadre de la procédure précitée et désignant Me Antoine Eigenmann en qualité de conseil d'office,

  • 2 - vu la décision rendue le 27 février 2013 par la Juge de paix rejetant la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation déposée par R., vu la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix arrêtant à 2'652 fr. 75, débours compris, l'indemnité due à Me Antoine Eigenmann pour son activité de conseil d'office de R., vu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par R.________ à l'encontre de cette décision, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et

  • 3 - affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie), qu'en l'occurrence, le recourant s'en prend en réalité, par le biais de la décision entreprise, au rejet de la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation, décision qui lui a été communiquée le 27 février 2013, que son recours sur ce point est manifestement tardif, que, pour le surplus, le recours ne contient aucune conclusion recevable s'agissant du montant de l'indemnité octroyée au conseil d'office, que partant, il est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivationconclusionstime limitinheritancerepudiationlegal aidappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the February 27, 2013 decision was timely.

Solution extraite

The challenge to the February 27, 2013 decision was manifestly late.

Motifs extraits

The appellant in substance attacked the earlier decision rejecting restoration of the repudiation deadline and invalidation of the repudiation, which had been communicated on February 27, 2013; the appeal filed on July 25, 2013 was therefore out of time.

Question juridique clé

Whether the appeal contained admissible conclusions regarding the counsel-of-record indemnity of CHF 2,652.75.

Solution extraite

The appeal did not contain any admissible conclusions on the amount of the appointed counsel's indemnity.

Motifs extraits

Under Art. 321 para. 1 CPC, an appeal must be reasoned and must contain conclusions; this requirement was not met for the fee award.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible overall.

Solution extraite

Because it was both untimely in part and insufficiently concluded in part, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

The defects were not mere formal defects that could be cured by a deadline; they affected admissibility irreparably.

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