856
TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.049568-131564
255
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeGabaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la procédure en restitution du délai de répudiation et en
invalidation de la répudiation déposée par R., à Lausanne, dans le
cadre de la succession de feue O.,
vu la décision rendue le 10 décembre 2012 par la Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois octroyant l'assistance judiciaire à
R.________ dans le cadre de la procédure précitée et désignant Me Antoine
Eigenmann en qualité de conseil d'office,
-
2 -
vu la décision rendue le 27 février 2013 par la Juge de paix
rejetant la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation
de la répudiation déposée par R.,
vu la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix
arrêtant à 2'652 fr. 75, débours compris, l'indemnité due à Me Antoine
Eigenmann pour son activité de conseil d'office de R.,
vu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par R.________ à
l'encontre de cette décision,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad
art. 221 CPC),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
-
3 -
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),
qu'en l'occurrence, le recourant s'en prend en réalité, par le
biais de la décision entreprise, au rejet de la requête en restitution du
délai de répudiation et en invalidation de la répudiation, décision qui lui a
été communiquée le 27 février 2013,
que son recours sur ce point est manifestement tardif,
que, pour le surplus, le recours ne contient aucune conclusion
recevable s'agissant du montant de l'indemnité octroyée au conseil
d'office,
que partant, il est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :