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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.041457-122086
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Perret
Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Yverdon-les-Bains, contre la décision en matière d'assistance judiciaire
rendue le 2 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d'avec V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par requête déposée le 12 octobre 2012 devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la
présidente du tribunal), L.________ a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire dans l'action en mesures protectrices de l'union conjugale
l'opposant à V..
Par décision du 2 novembre 2012, notifiée le même jour, la
présidente du tribunal a refusé à L. le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la procédure susmentionnée.
Le premier juge a considéré en substance que le requérant,
dont le minimum vital élargi pouvait être fixé à 6'234 fr. 35 par mois,
réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'440 fr., ce qui lui laissait un
disponible de 1'050 fr. 65, de sorte qu'il était en mesure en l'état
d'assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à
son propre entretien et à celui de sa famille par le paiement du loyer et
des frais de garderie.
B.Par acte du 15 novembre 2012, L.________ a interjeté recours
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure
en mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à V.________ avec
effet au 12 octobre 2012, sous forme d'une exonération d'avances et de
l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Laurent Kohli,
avocat à Montreux, moyennant le paiement d'une franchise mensuelle de
50 fr. à verser auprès de Service juridique et législatif, à Lausanne;
subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision à intervenir dans le sens des considérants.
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Par ailleurs, le recourant a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par décision du 14 décembre 2012, le juge délégué de la cour
de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 12 octobre 2012 dans la présente procédure de recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC
prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès
lors que le tribunal, en l'espèce la présidente du tribunal (art. 42 al. 2 let. c
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance
judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC).
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Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recourant s'en prend au calcul de son revenu et de ses
charges effectué par le premier juge, lequel a considéré que l'intéressé
disposait chaque mois d'un excès de revenu de quelque 1'000 francs.
3.En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de
l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence
de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
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judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il
faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la
détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la
179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de
constater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF).
C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, à
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper; l'appréciation globale de la situation économique du requérant
doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule
compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que
d'éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de
l'intéressé (ATF 104 la 31 c. 4).
En l'espèce, le recourant fait valoir en bref qu'en raison d'une
incapacité de travail, il ne perçoit que le 80% de son revenu, que son
treizième salaire est saisi, que l'addition de ses charges s'élève à 6'789 fr.
35 et non à 6'234 fr. 35 et qu'il devra verser une contribution à l'entretien
des siens de l'ordre de 1'600 fr., éléments qui n'ont pas été pris en
considération par le premier juge et qui font apparaître un déficit mensuel
dans le budget du recourant.
Convaincants, ces moyens conduisent à considérer que les
ressources du recourant sont insuffisantes pour qu'il puisse honorer les
services d'un avocat sans compromettre son minimum vital. Par ailleurs, la
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deuxième condition posée par l'art. 117 CPC doit aussi être tenue pour
remplie. Il se justifie par conséquent d'admettre la requête de l'intéressé
et de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12
octobre 2012 pour la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale le divisant d'avec V., comprenant l'exonération des frais
judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me
Laurent Kohli, avocat à Montreux, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
février 2013, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
dans le sens des considérants précédents.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Au vu de liste des opérations produite le 17 décembre 2012, il
y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil du
recourant, à 702 fr., TVA et débours compris, soit 680 fr. 40 d'honoraires,
TVA par 50 fr. 40 comprise, et 21 fr. 60 de débours, TVA par 1 fr. 60
comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I.Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à
L. avec effet au 12 octobre 2012 pour la
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procédure de mesures protectrices de l'union conjugale le
divisant d'avec V..
Il.Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante :
1a.exonération des frais judiciaires;
1b.assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Laurent Kohli, à Montreux.
III. L. est astreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
février
2013, à verser au Service juridique et législatif, case
postale, à 1014 Lausanne.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil du recourant,
est arrêtée à 702 fr. (sept cent deux francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Kohli (pour L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :