854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.030729-151611 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Onex, défendeur, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Q., demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, le premier juge a procédé à l’examen et à l’évaluation des opérations de Me X.________, qui indiquait avoir consacré 30 heures et 40 minutes au traitement de la cause. Il a estimé que le temps annoncé apparaissait correct et justifié, à l’exception des deux heures comptées pour la vacation à Nyon qui devait être rétribuée à raison de l’indemnité usuelle de déplacement de 120 francs. L'indemnité d'office de l'avocate, finalement arrêtée à 5'810 fr. 40, comprenait ainsi 28 heures et 40 minutes à 180 fr., une indemnité forfaitaire de 100 fr. à titre de débours et une indemnité de déplacement de 120 fr., plus la TVA à 8% sur le tout.
B.Par acte du 28 septembre 2015, S.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, indiquant pour seules conclusions considérer comme trop élevée la somme allouée à Me X.________ pour son mandat d’office. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
En cas de recours sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.a) Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
b) En l’espèce, dans la mesure où le recourant ne chiffre pas ses conclusions et se limite à contester la quotité retenue en la considérant comme trop élevée, on doit admettre qu’il ne prend aucune conclusion valable sur le fond. Pour ce motif, le recours paraît irrecevable.
3.Au demeurant, même recevable, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent. Le recourant expose que Me X., subitement absente pour des raisons de santé, n’avait pas transmis le dossier de la cause à son successeur Me E., ce qui aurait entraîné une augmentation injustifiée du temps de travail de cette dernière. Ce grief est mal fondé puisque tout changement de mandataire implique que le nouveau mandataire soit amené à étudier le dossier. Ce motif ne justifie pas que le montant de l’indemnité octroyé à l’ancien mandataire soit d’emblée revu s’agissant de l’étude du dossier, ce d’autant que celui-ci a présenté une liste d’opérations portant sur 6'020 fr., alors que le premier juge n’a retenu en définitive que 5'810 fr. 40. Par ailleurs, à l’examen du courrier du 14 février 2014 et de la liste des opérations du nouveau mandataire, dont l’indemnité octroyée de 5'324 fr. 95 n’est pas remise en cause en tant que telle par le recourant, il n’apparaît pas que les consultations du nouveau dossier au Tribunal d’arrondissement aient été démesurées par rapport à une consultation qui aurait été faite par une transmission du dossier directement au nouveau mandataire. En effet, la liste d’opérations fait état d’une consultation du dossier au tribunal en date du 26 février 2014 de 60 minutes, d’une consultation du dossier au tribunal en date du 13 mars 2014 de 90 minutes, soit de deux heures et demie.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. III. L’arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du 20 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -Me X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :