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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.029469-130465
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à
Strasbourg (France), contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause concernant le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par prononcé du 24 juillet 2012, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé au recourant P.________
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l’assistance judiciaire pour la procédure divisant devant lui celui-ci d’avec
L.________ et désigné l’avocate C.________ conseil d’office.
Par décision du 7 février 2013, ce magistrat a pris acte de la
transaction intervenue entre les parties, déclaré le recourant hors de
cause et de procès et dit que les frais judiciaires, par 550 fr. pour le
recourant, étaient laissés à la charge de l’Etat, en précisant que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement de ces frais.
E n d r o i t :
1.L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122
CPC, p. 503).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance
judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office
accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
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Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.Le recourant soutient qu’il n’a pas à payer la TVA dès lors qu’il
est domicilié en France.
Selon l’art. 1 al. 1 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant
la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), la Confédération perçoit un
impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA). La
TVA a pour but d’imposer la consommation finale sur le territoire suisse.
L’art. 1 al. 2 let. a LTVA précise qu’au titre de la taxe sur la
valeur ajoutée, la Confédération perçoit un impôt sur les prestations que
les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse.
En ce qui concerne les prestations de services, savoir toutes
prestations qui ne constituent pas une livraison (art. 3 let. e LTVA), l’art. 8
al. 1 LTVA prévoit que, sous réserve de l’al. 2, le lieu de la prestation de
services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique
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ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie
ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son
domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
L’art. 8 al. 2 let. a LTVA prévoit une exception pour les
prestations de services qui sont d’ordinaire fournies directement à des
personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement
fournies à distance, tel le conseil personnel, pour lesquelles le lieu où le
prestataire a le siège de son activité. Dans son message explicatif, le
Conseil fédéral a précisé que cette exception a pour fondement le fait que
certaines prestations de services (par exemple : une coupe de cheveux ou
des prestations de soins) peuvent être fournies exclusivement en
présence des personnes physiques qui les reçoivent. La consommation de
cette prestation est donc effectuée à l’endroit où le prestataire de services
exerce son activité. En raison du principe de l’imposition au lieu de
l’utilisation, ce type de prestations est donc imposée à l’endroit où elle est
fournie. Pour que ces prestations de même teneur soient imposées au
même endroit, une certaine schématisation est nécessaire. Cette
schématisation est exprimée par l’adjonction de l’expression
ordinairement et de la proposition concessive « même si ces prestations
sont exceptionnellement fournies à distance ». Cette disposition concerne
non pas la prestation de services qui, fournie concrètement à un
destinataire, nécessite obligatoirement la présence de ce dernier pour être
fournie, mais les prestations de services qui exigent, en principe, c’est-à-
dire dans le cas ordinaire, la présence du destinataire, même lorsqu’elles
ne sont pas, dans un cas particulier, fournies sur place (Feuille fédérale
[FF] 2008 pp. 6277 ss, spéc., p. 6334).
En l’espèce, l’activité d’avocat d’office devant un tribunal est
d’ordinaire exercée au lieu où l’avocat a son étude et devant le tribunal
qui l’a désigné. Conformément aux considérations qui précèdent, il y a lieu
de considérer que la prestation de services est ordinairement effectuée à
l’endroit où l’avocat d’office exerce son activité, de sorte que c’est à juste
titre que le premier juge a soumis l’indemnité en cause à la TVA.
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Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Dans la mesure où le recourant contesterait devoir les frais
judiciaires, il y aurait lieu de relever que ces frais ont été mis à la charge
de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’ils ne devront
être remboursés par le recourant que dans la mesure de l’art. 123 CPC, de
sorte que le recours serait sans objet sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), seront mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-Me C..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :