853 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.027106-151786 381 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 95 et 106 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par Boutique [...],F., à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 17 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W., à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
B.Le 23 septembre 2014, Boutique [...],F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à W.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Par déterminations du 4 décembre 2014, W.________ a conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Par arrêt du 8 janvier 2015, la Chambre des recours civile a admis le recours (I), statué à nouveau en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de W.________ dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à Boutique [...],F.________ est rejetée (II), dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée W.________ (III) et que celle-ci doit en outre verser à la recourante Boutique [...],F.________, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV).
3 - C.Par arrêt du 20 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par W., annulé l'arrêt de la Chambre des recours civile et confirmé la décision de la Présidente du Tribunal civil du 17 juillet 2014 (I), mis l'émolument judiciaire, par 2'500 fr., à la charge de F. (II), dit qu'il versera une indemnité de 3'000 fr. à la recourante à titre de dépens (III) et renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (IV). Le Tribunal fédéral a considéré que les prétentions de W.________ n'apparaissaient pas d'emblée et entièrement dépourvues de toutes chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire devait lui être accordée. E n d r o i t : 1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). En l’occurrence, le renvoi porte uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. 2.Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les
4 - dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). Le Tribunal fédéral a retenu que W.________ obtenait entièrement gain de cause et a par conséquent mis l’entier des frais de justice de sa procédure à la charge de F.. Il y a lieu de se fonder sur cette même répartition pour statuer sur le sort des frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent donc être mis à la charge de la recourante Boutique [...],F., dès lors qu’elle succombe, étant précisé que ces frais sont compensés avec l’avance de frais du même montant qu’elle avait effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Obtenant entièrement gain de cause et ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire, l'intimée W.________ a droit à des dépens fixés à 500 francs (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante Boutique [...],F.. II. La recourante Boutique [...],F. doit verser à l'intimée W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles Monnier (pour Boutique [...],F.), -Me Philippe Liechti (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :